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Article
10
L'article 17-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 17-2. - Dans les disciplines sportives
relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou
d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives
et les connaissances techniques, et, le cas échéant, les
performances en compétition s'il n'a pas été délivré
par la commission spécialisée des dans et grades équivalents
de la fédération délégataire ou, à
défaut, de la fédération agréée consacrée
exclusivement aux arts martiaux.
" Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la
liste des fédérations mentionnées à l'alinéa
précédent.
" Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents,
dont la composition est fixée par arrêté du ministre
chargé des sports après consultation des fédérations
concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces
dans et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par
arrêté.
" Il est créé une commission consultative des arts martiaux
comprenant des représentants des fédérations sportives
concernées et de l'Etat, dont la composition est arrêtée
par le ministre chargé des sports. Cette commission est compétente
pour donner son avis au ministre de la jeunesse et des sports sur toutes
les questions techniques, déontologiques, administratives et de
sécurité se rapportant aux disciplines considérées
et assimilées. "
Article
11
L'article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" I. - Toute personne physique ou morale
de droit privé, autre que celles visées à l'article
16, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés de la
discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir
conformément à l'article 17 et donnant lieu à remise
de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant
fixé par arrêté du ministre chargé des sports,
doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire
concernée. " ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la
date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence
de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception
de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.
" ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas
et un paragraphe ainsi rédigés :
" Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements
et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et
à la conclusion entre l'organisateur et la fédération
délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires
fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier
de la fédération délégataire.
" Les fédérations délégataires ne peuvent
déléguer leurs compétences pour l'organisation de
manifestations sportives nécessitant des conditions particulières
de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations
aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations
concernées par les dispositions du présent alinéa
sont précisées par arrêté du ministre chargé
des sports.
" II. - Le fait d'organiser une manifestation
sportive sans l'autorisation de la fédération délégataire
dans les conditions prévues au I du présent article est
puni d'une amende de 100 000 F.
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa
précédent.
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du même
code.
" Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant
pas reçu l'autorisation de la fédération dont il
est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le
règlement de cette fédération. "
Article
12
Le premier alinéa de l'article 18-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet
1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 18-1. - Les fédérations
visées aux articles 16 et 17, ainsi que les organisateurs tels
que définis à l'article 18, sont seuls propriétaires
du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives
qu'ils organisent. "
Article
13
L'article 19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 19. - I. - Les associations sportives
et les sociétés sportives qu'elles ont constituées,
les fédérations sportives et leurs licenciés sont
représentés par le Comité national olympique et sportif
français.
" Les statuts du Comité national olympique et sportif français
sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
" II. - Le Comité national olympique
et sportif français veille au respect de la déontologie
du sport définie dans une charte établie par lui après
avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. Il conclut avec
les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du
respect de la réglementation propre à chaque espace, des
conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités
d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine
nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des
espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part.
" Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger
la délégation française aux Jeux olympiques et aux
compétitions multisports patronnées par le Comité
international olympique. Sur proposition des fédérations
concernées et après avis de la Commission nationale du sport
de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs
puis à leur engagement définitif.
" Le Comité national olympique et sportif français mène
des activités d'intérêt commun au nom des fédérations
ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à
chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent
être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités
locales ou tout autre partenaire public ou privé.
" Il est associé à la promotion des différentes disciplines
sportives dans les programmes des sociétés de communication
audiovisuelle.
" Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes
déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités
régionaux et de comités départementaux olympiques
et sportifs.
" III. - Le Comité national olympique
et sportif français est propriétaire des emblèmes
olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du
symbole olympique et des termes "jeux Olympiques" et "Olympiade".
" Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite,
appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole
et termes mentionnés à l'alinéa précédent
sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français
encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.
" IV. - Le Comité national olympique
et sportif français est chargé d'une mission de conciliation
dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs
et les fédérations agréées, à l'exception
des conflits mettant en cause des faits de dopage.
" Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les
membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont
il a connaissance, sous peine de sanctions prévues à l'article
226-13 du code pénal.
" La saisine du comité à fin de conciliation constitue un
préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque
le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de
recours interne, prise par une fédération dans l'exercice
de prérogatives de puissance publique ou en application de ses
statuts.
" Lorsque la décision contestée est susceptible de recours
contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif
français à fin de conciliation interrompt le délai
de recours.
" Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un
de ses délégués à cette fin, rejette les demandes
de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre
de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe,
ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées
de fondement.
" S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent,
le président de la conférence, ou l'un de ses délégués
à cette fin, désigne un conciliateur dont le nom est notifié
aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur,
après avoir entendu les intéressés, propose une ou
plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées
acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur
et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter
de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.
" Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision
individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue
à compter de la notification à l'auteur de la décision
de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président
de la conférence des conciliateurs ou l'un de ses délégués
à cette fin, peut lever ladite suspension dans le cas où
la décision contestée est motivée par des actes de
violence caractérisée. La juridiction compétente
pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions
individuelles prises par les fédérations dans l'exercice
de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif
dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège
social du requérant à la date de ladite décision.
" Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
" V. - Aux termes d'une convention conclue
avec l'Etat, le Comité national olympique et sportif français
peut recevoir un concours financier et en personnel pour accomplir ses
missions.
" VI. - Le Comité national olympique
et sportif français peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux
chapitres II, III et VIII du titre Ier et au titre II de la présente
loi. "
Article
14
L'article 19-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Les sociétés visées à l'article 11 ne peuvent
bénéficier des aides prévues par les dispositions
du titre Ier du livre V de la première partie du code général
des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3
et L. 3231-3 du même code. "
Article
15
L'article 19-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de
l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements
sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes
n'excède pas
500 000 F. "
Article
16
Après l'article 19-3 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée,
il est inséré un article 19-4 ainsi rédigé
:
" Art. 19-4. - Les sommes versées
par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés
mentionnées à l'article 11 en exécution de contrats
de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre
pas dans le cadre des missions d'intérêt général
visées à l'article 19-3, ne peuvent excéder un montant
fixé par décret. "
Article
17
L'intitulé du chapitre IV du titre Ier de la loi no 84-610 du 16
juillet 1984 précitée est ainsi rédigé : "
Dispositions diverses ".
Article
18
Avant le premier alinéa de l'article 20 de la loi no 84-610 du
16 juillet 1984 précitée, sont insérés quatre
alinéas ainsi rédigés :
" Dans les établissements mentionnés à l'article
L. 431-1 du code du travail et dans le cadre des activités sociales
et culturelles prévues à l'article L. 432-8 dudit code,
le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des
activités physiques ou sportives. A ce titre, il peut décider,
pour favoriser ces activités, de contribuer à leur financement.
" En l'absence de comité d'entreprise, cette mission est asurée
par les délégués du personnel, conjointement avec
le chef d'entreprise en application de l'article L. 422-5 du même
code.
" Ces activités physiques et sportives sont organisées par
l'association sportive de l'entreprise ou interentreprises, constituée
conformément à l'article 7 de la présente loi.
" Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent
annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à
leur réalisation. "
Article
19
Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi no 84-610 du 16 juillet
1984 précitée est ainsi rédigée :
" Dans les administrations et établissements publics, la gestion
et l'organisation des activités physiques et sportives peuvent
être confiées à une ou plusieurs associations sportives
qui assurent la participation des personnels à ces structures,
dans le cadre de l'article 9 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires. "
Article
20
L'article 21 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigée :
" Art. 21. - I. - L'organisation et le développement
des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans
les établissements spécialisés accueillant des personnes
handicapées font l'objet d'adaptations. "
" II. - Les associations sportives qui promeuvent
et organisent des activités physiques et sportives à l'intention
des personnes handicapées contribuent à la mission d'intérêt
général visant à ouvrir à tous l'accès
aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent
bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné
à l'article 8, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière
de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs,
d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs
sportifs et d'adaptation des transports.
" III. - Les associations sportives scolaires, universitaires et d'entreprises
sont ouvertes aux personnes handicapées. L'Etat concourt à
la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement
des activités physiques et sportives des personnes handicapées.
"
Article
21
L'article 24 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 24. - Dans des conditions fixées
par la loi de finances, il est instauré, en faveur du développement
des associations sportives locales et de la formation de leurs animateurs,
un dispositif de mutualisation d'une partie des recettes des droits de
diffusion télévisuelle provenant des contrats signés
par les fédérations sportives ou leurs organes internes
ou tout organisateur de manifestations sportives visé à
l'article 18.
" Les fonds prélevés sont affectés au Fonds national
pour le développement du sport. "
Article
22
L'article 25 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 25. - Les fédérations
agréées assurent, dans des conditions définies par
leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres
et juges de leurs disciplines.
" Dans l'exercice de leurs activités, les arbitres et juges bénéficient
de la couverture offerte par les garanties d'assurance de responsabilité
civile obligatoirement souscrites par les groupements sportifs.
" Le décret prévu à l'article 26-1 précise
les droits et obligations des arbitres et juges de haut niveau figurant
sur les listes établies dans les conditions fixées à
l'article 26.
" S'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale,
l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur lesdites listes bénéficie,
afin de poursuivre son entraînement et de participer à des
compétitions sportives, de conditions d'emploi, sans préjudice
de carrière, dans des conditions fixées par le décret
prévu à l'article 31. "
Article
23
L'article 26 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 26. - La Commission nationale du sport
de haut niveau est composée de représentants de l'Etat,
du Comité national olympique et sportif français et des
collectivités territoriales, ainsi que de personnalités
qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs,
arbitres et juges sportifs de haut niveau. Elle a pour mission :
" - de déterminer, après avis des fédérations
sportives délégataires, les critères permettant de
définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif,
d'entraîneur, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau ;
" - de définir les critères de sélection des sportifs
aux compétitions organisées sous la responsabilité
du Comité international olympique.
" Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions
des fédérations et après avis de la commission, la
liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut
niveau ainsi que la liste des sportifs Espoirs et la liste des partenaires
d'entraînement.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article. "
Article
24
Après l'article 26 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée,
il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé
:
" Art. 26-1. - Un décret pris après
avis de la Commission nationale du sport de haut niveau précise
les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs
et des partenaires d'entraînement. Il définit, notamment
:
" - les conditions d'accès aux formations aménagées
définies en liaison avec les ministères compétents
;
" - les modalités d'insertion professionnelle ;
" - la participation à des manifestations d'intérêt
général. "
Article
25
L'article 31 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi modifié :
" 1° Après les mots : " collectivité territoriale ",
sont insérés les mots : " ou de leurs établissements
publics " ;
" 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
" Un sportif, juge, arbitre ou entraîneur de haut niveau, recruté
en qualité d'agent non titulaire, peut bénéficier
dans les deux années suivant sa radiation de la liste des sportifs
de haut niveau, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat, de conditions particulières d'emploi visant
à faciliter sa formation et la préparation de concours d'accès
à la fonction publique, sans que celles-ci aient d'effet sur la
durée du contrat. "
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lois, chartes et décrets
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