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Article 26



Le Gouvernement présente au Parlement avant la fin de l'année 2000 un rapport sur la situation du sport professionnel.

Article 27



Après l'article 31 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
" Art. 31-1. - Les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics occupant un emploi pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée à l'article 11. Les rémunérations afférentes à ces activités peuvent être cumulées dans la limite d'un montant fixé par référence à celui de la rémunération perçue au titre de leur emploi public.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné à l'article précédent. "

Article 28



L'article 32 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 32. - Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure une convention avec une entreprise publique ou privée. Cette convention est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées.
" Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeoeoeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise. "

Article 29



L'article 33 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 33. - Le Conseil national des activités physiques et sportives est composé des représentants des parties intéressées par les activités physiques et sportives, notamment de représentants des collectivités territoriales. Il siège en séance plénière au moins deux fois par an.
" Il est consulté par le ministre chargé des sports sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives, ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.
" Il apporte son concours à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des activités physiques et sportives.
" Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
" Il veille à la mise en oeoeoeuvre effective des mesures destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances sportives.
" Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives, placé sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports, compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives et d'en évaluer les modalités de mise en oeoeoeuvre.
" Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives, il est institué un Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de la nature.
" Ce comité est composé notamment de représentants du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations sportives agréées qui exercent des sports de nature, de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux, des groupements professionnels concernés, d'associations d'usagers concernées, des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, d'élus locaux et de personnalités qualifiées.
" Ce comité :
" - donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre chargé des sports des propositions destinées à améliorer la sécurité, l'accès des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
" - soumet, au ministre chargé des sports, des propositions concernant l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
" Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement des sports de nature.
" La représentation du Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que celle de la fédération concernée, selon le cas, est assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet l'aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des biens naturels.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité national olympique et sportif français et les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives. Il fixe également les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations mentionnées à l'article 17. "

Article 30



L'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " un contrat " sont remplacés par les mots : " des garanties ". Au deuxième alinéa, les mots : " d'un contrat " sont remplacés par les mots : " des garanties ". Au troisième alinéa, les mots : " Ces contrats " sont remplacés par les mots : " Ces garanties "
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. " ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.
" Ces garanties d'assurance cooeoeuvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.
" Les assurés sont tiers entre eux. " ;
4o Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
" Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 F.
" Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie au deuxième alinéa de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
" Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement où se pratique une activité physique ou sportive dans les conditions visées au septième alinéa sans souscrire les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-1 du code pénal, des infractions définies au présent article.
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code. "

Article 31



L'article 38 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 38. - Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.
" Lorsque la fédération agréée à laquelle est affilié le groupement sportif propose aux membres de celui-ci qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :
" 1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
" 2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 140-4 du code des assurances. "

Article 32



L'article 38-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 38-1. - Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles 37 et 38.
" Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence. "

Article 33



A l'article 39 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : " du Plan " sont remplacés par les mots : " du schéma de services collectifs du sport ".

Article 34



L'article 40 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 40. - I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
" II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
" III. - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées. "

Article 35



A l'avant-dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, la date : " 1er juillet 2000 " est remplacée par la date : " 1er juillet 2004 ".

Article 36



L'article 42-13 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 42-13. - Les fédérations sportives agréées en application de l'article 16, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 42-4 à 42-10. "

Article 37



I. - L'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 43. - I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées par les établissements visés à l'article 46, la certification de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé des sports.
" Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent est homologué conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
" Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour l'activité considérée.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent paragraphe. Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des expériences acquises.
" Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier.
" II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
" III. - Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
" - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
" - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
" - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
" - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
" - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
" - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
" - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique ;
" - à l'article 27 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
" - à l'article 1750 du code général des impôts.
" En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. "
A la fin du septième alinéa de l'article 8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les mots : " ou par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " , par le ministre de l'agriculture ou par le ministre chargé des sports ".

Article 38



L'article 43-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 43-2. - Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiées pour les exercer dans l'un de ces Etats.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article 43.
" Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours. "

Article 39



L'article 45 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 45. - Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier à cet effet de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article 46.
" Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par l'article 43.
" Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises. "

Article 40



I. - Après l'article 45 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :
" Art. 45-1. - Les dirigeants d'une association sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles. "
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 931-1 du code du travail, les mots : "et à la vie sociale" sont remplacés par les mots : ", à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles". "

Article 41



Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Ooeoeuvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux alinéas précédents, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. "

Article 42



L'article 46 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 46. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères participent à la mise en oeoeoeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives.
" A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils contribuent à leur formation continue.
" Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la formation s'effectue conformément à la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. "

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