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Article
26
Le Gouvernement présente au Parlement avant la fin de l'année
2000 un rapport sur la situation du sport professionnel.
Article
27
Après l'article 31 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée,
il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé
:
" Art. 31-1. - Les fonctionnaires et agents
des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics occupant un emploi pour une durée inférieure à
la moitié de la durée légale du travail peuvent être
autorisés par l'autorité territoriale à cumuler cet
emploi avec l'exercice rémunéré d'une activité
sportive dans une association sportive ou une société mentionnée
à l'article 11. Les rémunérations afférentes
à ces activités peuvent être cumulées dans
la limite d'un montant fixé par référence à
celui de la rémunération perçue au titre de leur
emploi public.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article ainsi que le mode de calcul du montant mentionné
à l'article précédent. "
Article
28
L'article 32 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 32. - Le ministre chargé des
sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, conclure
une convention avec une entreprise publique ou privée. Cette convention
est destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau
et sa reconversion professionnelle et a pour objet de définir les
droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer
des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa
participation à des compétitions sportives et de favoriser
sa formation et sa promotion professionnelles. Les conditions de reclassement
du sportif à l'expiration de la convention sont également
précisées.
" Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel sont informés des conditions d'application de la convention.
Ils sont associés au suivi de sa mise en oeoeoeuvre et ils contribuent
à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise. "
Article
29
L'article 33 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 33. - Le Conseil national des activités
physiques et sportives est composé des représentants des
parties intéressées par les activités physiques et
sportives, notamment de représentants des collectivités
territoriales. Il siège en séance plénière
au moins deux fois par an.
" Il est consulté par le ministre chargé des sports sur
les projets de loi et de décret relatifs aux activités physiques
et sportives et sur les conditions d'application des normes des équipements
sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives,
ainsi que sur les modifications de ces normes et leur impact financier.
" Il apporte son concours à l'évaluation des politiques
publiques dans le domaine du sport. Il remet, chaque année, au
Parlement et au Gouvernement, un rapport sur le développement des
activités physiques et sportives.
" Il dispose d'un Observatoire des activités physiques, des pratiques
sportives et des métiers du sport.
" Il veille à la mise en oeoeoeuvre effective des mesures destinées
à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes
aux pratiques, aux fonctions et aux responsabilités dans les instances
sportives.
" Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives,
il est institué un Comité national de la recherche et de
la technologie en activités physiques et sportives, placé
sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et des sports,
compétent pour promouvoir une politique de recherche dans le domaine
des activités physiques et sportives et d'en évaluer les
modalités de mise en oeoeoeuvre.
" Au sein du Conseil national des activités physiques et sportives,
il est institué un Comité national des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de la nature.
" Ce comité est composé notamment de représentants
du ministère de la jeunesse et des sports, des fédérations
sportives agréées qui exercent des sports de nature, de
la Fédération nationale des parcs naturels régionaux,
des groupements professionnels concernés, d'associations d'usagers
concernées, des commissions départementales des espaces,
sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, d'élus
locaux et de personnalités qualifiées.
" Ce comité :
" - donne son avis sur les projets de loi et de décret relatifs
aux activités physiques et sportives de nature. Il soumet au ministre
chargé des sports des propositions destinées à améliorer
la sécurité, l'accès des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature ;
" - soumet, au ministre chargé des sports, des propositions concernant
l'organisation des sports de nature et la gestion des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature.
" Tous les deux ans, le comité remet au ministre chargé
des sports un rapport sur le bilan et les perspectives de développement
des sports de nature.
" La représentation du Comité national des espaces, sites
et itinéraires relatifs aux sports de nature, de même que
celle de la fédération concernée, selon le cas, est
assurée au sein des organismes nationaux ayant dans leur objet
l'aménagement ou la gestion ou la protection du patrimoine ou des
biens naturels.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
s'organisent ses relations avec les fédérations, le Comité
national olympique et sportif français et les commissions départementales
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et
le fonctionnement du Conseil national des activités physiques et
sportives. Il fixe également les conditions d'entrée en
vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes
des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions
sportives organisées par les fédérations mentionnées
à l'article 17. "
Article
30
L'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " un contrat " sont remplacés
par les mots : " des garanties ". Au deuxième alinéa, les
mots : " d'un contrat " sont remplacés par les mots : " des garanties
". Au troisième alinéa, les mots : " Ces contrats " sont
remplacés par les mots : " Ces garanties "
2° Le troisième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
" Les licenciés et pratiquants sont considérés comme
des tiers entre eux. " ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
" L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations
sportives comportant la participation de véhicules terrestres à
moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur
de garanties d'assurance.
" Ces garanties d'assurance cooeoeuvrent la responsabilité civile de
l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à
l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.
" Les assurés sont tiers entre eux. " ;
4o Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés :
" Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire
les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier
alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de
50 000 F.
" Est puni des mêmes peines le fait pour une personne organisant
une manifestation sportive définie au deuxième alinéa
de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à
cet alinéa.
" Est puni des mêmes peines le fait d'exploiter un établissement
où se pratique une activité physique ou sportive dans les
conditions visées au septième alinéa sans souscrire
les garanties d'assurance prévues à cet alinéa.
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-1 du code pénal, des infractions définies au présent
article.
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du même
code. "
Article
31
L'article 38 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 38. - Les groupements sportifs sont
tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à
souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels
auxquels peut les exposer leur pratique sportive.
" Lorsque la fédération agréée à laquelle
est affilié le groupement sportif propose aux membres de celui-ci
qui sollicitent la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément
au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle
est tenue :
" 1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non
de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion,
précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent
au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles
complémentaires ;
" 2° De joindre à ce document une notice établie par
l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article
L. 140-4 du code des assurances. "
Article
32
L'article 38-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 38-1. - Les fédérations
sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs
d'assurance visant à garantir les associations affiliées
et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles
37 et 38.
" Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à
la concurrence. "
Article
33
A l'article 39 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée,
les mots : " du Plan " sont remplacés par les mots : " du schéma
de services collectifs du sport ".
Article
34
L'article 40 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 40. - I. - Les équipements
nécessaires à la pratique de l'éducation physique
et sportive doivent être prévus à l'occasion de la
création d'établissements publics locaux d'enseignement,
ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel
des formations mentionné à l'article 13 de la loi no 83-663
du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat.
" II. - Des conventions sont passées
entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité
de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs
afin de permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éducation
physique et sportive.
" III. - L'utilisation des équipements
se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du
code général des collectivités territoriales, sauf
dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition
gracieuse ont été négociées. "
Article
35
A l'avant-dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 précitée, la date : " 1er juillet 2000
" est remplacée par la date : " 1er juillet 2004 ".
Article
36
L'article 42-13 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 42-13. - Les fédérations
sportives agréées en application de l'article 16, les associations
de supporters et les associations ayant pour objet la prévention
de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées
par le ministre chargé des sports et toute autre association ayant
pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et
l'antisémitisme et ayant été déclarées
depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
mentionnées aux articles 42-4 à 42-10. "
Article
37
I. - L'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 43. - I. - Nul ne peut enseigner,
animer, entraîner ou encadrer contre rémunération
une activité physique ou sportive, à titre d'occupation
principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière
ou occasionnelle s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une
qualification définie par l'Etat et attestant de ses compétences
en matière de protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle
est incluse dans les formations aux diplômes professionnels, organisées
par les établissements visés à l'article 46, la certification
de cette qualification est opérée sous l'autorité
de leurs ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée
sous l'autorité du ministre chargé des sports.
" Le diplôme mentionné à l'alinéa précédent
est homologué conformément aux dispositions de l'article
8 de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement
technologique.
" Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique
impliquant le respect de mesures de sécurité particulières,
le diplôme visé au premier alinéa est délivré
par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation
coordonnée par ses services et assurée par ses établissements
existant pour l'activité considérée.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent paragraphe. Il détermine également les
conditions et les modalités de la validation des expériences
acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée
ou bénévole ayant un rapport direct avec l'activité
concernée et compte tenu des exigences de sécurité.
Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa
précédent et précise pour celles-ci les conditions
et modalités particulières de validation des expériences
acquises.
" Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux
fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général
des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur
statut particulier.
" II. - Le diplôme mentionné
au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
" III. - Nul ne peut exercer les fonctions
mentionnées au I, à titre rémunéré
ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour
crime ou pour l'un des délits prévus :
" - au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre
II du code pénal ;
" - au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre
II du même code ;
" - à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même
code ;
" - à la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même
code ;
" - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même
code ;
" - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même
code ;
" - aux articles L. 628 et L. 630 du code de la santé publique
;
" - à l'article 27 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée
;
" - à l'article 1750 du code général des impôts.
" En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité
physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une
mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre
que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions
et d'organismes régis par les dispositions législatives
ou réglementaires relatives à la protection des mineurs
accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements
de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension
de ces mêmes fonctions. "
A la fin du septième alinéa de l'article 8 de la loi no
71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique,
les mots : " ou par le ministre de l'agriculture " sont remplacés
par les mots : " , par le ministre de l'agriculture ou par le ministre
chargé des sports ".
Article
38
L'article 43-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 43-2. - Les fonctions mentionnées
au premier alinéa du I de l'article 43 peuvent être exercées
sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen qui sont qualifiées pour les
exercer dans l'un de ces Etats.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet
exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle
de niveau entre la qualification dont les intéressés se
prévalent et celle requise en application du I de l'article 43.
" Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont
l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné,
si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement
spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées,
au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs
et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité
et des dispositifs de secours. "
Article
39
L'article 45 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 45. - Les fédérations
sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement
de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier à cet effet
de l'aide des établissements publics de formation mentionnés
à l'article 46.
" Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération,
les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions
prévues par l'article 43.
" Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à
titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant
pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue
d'une formation, soit par validation des expériences acquises.
"
Article
40
I. - Après l'article 45 de la loi
no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré
un article 45-1 ainsi rédigé :
" Art. 45-1. - Les dirigeants d'une association
sportive titulaires d'une licence délivrée par une fédération
agréée qui, à titre bénévole, remplissent
des fonctions de gestion, d'encadrement au sein de leur fédération
ou d'une association qui lui est affiliée peuvent bénéficier
de congés dans les conditions fixées à l'article
L. 931-1 du code du travail, afin de suivre la formation liée à
leur fonction de bénévoles. "
II. - Dans le deuxième alinéa
de l'article L. 931-1 du code du travail, les mots : "et à la vie
sociale" sont remplacés par les mots : ", à la vie sociale
et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles".
"
Article
41
Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Ooeoeuvrent également droit à la réduction d'impôt
les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole
et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un
organisme mentionné aux alinéas précédents,
lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été
constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable
a renoncé expressément à leur remboursement. Ces
dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de
la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-627 du 6 juillet
2000 modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives.
"
Article
42
L'article 46 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 46. - Les établissements publics
de formation relevant du ministère chargé des sports, notamment
l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi
que les établissements publics de formation relevant des autres
ministères participent à la mise en oeoeoeuvre de la politique
nationale de développement des activités physiques et sportives.
" A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent,
animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives
et ils contribuent à leur formation continue.
" Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, la formation s'effectue conformément
à la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation
des agents de la fonction publique territoriale et complétant la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale. "
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