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Article 43



Après l'article 46 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :
" Art. 46-1. - L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission de participer à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau.
" Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.
" Pour la mise en oeoeoeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.
" En application de l'article 37 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut. "

Article 44



L'article 47 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 47. - Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
" Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue au III de l'article 43. "

Article 45



L'article 47-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 47-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article 43 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative. "

Article 46



L'article 48 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder les qualifications requises. " ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : " particuliers " est supprimé. La référence à la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives est remplacée par la référence à la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même méconnaît les obligations de l'article 47. "

Article 47



L'article 48-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : " et de prendre les titres correspondants " sont supprimés ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
" Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans un délai déterminé. " ;
3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots : " six mois ".

Article 48



L'article 49 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 49. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait par toute personne :
" - d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du III du même article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
" - d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
" - d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 47-1 ;
" - de maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48 ;
" - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article 48-1. "

Article 49



Dans le premier alinéa de l'article 49-1 A de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les
mots : " ou agréée " sont remplacés par les mots : " ou autorisée ". "

Article 50



Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un intitulé ainsi rédigé : " Titre III. - Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ".

Article 51



Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
" Art. 50-1. - Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux. "

Article 52



Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-2 ainsi rédigé :
" Art. 50-2. - Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée sous l'autorité du président du conseil général.
" Cette commission comprend des représentants de fédérations agréées qui exercent des activités sportives de nature, des représentants de groupements professionnels concernés, des élus locaux et des représentants de l'Etat.
" Cette commission :
" - propose un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;
" - propose les conventions et l'établissement des servitudes ;
" - donne son avis sur l'impact, au niveau départemental, des projets de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral pouvant avoir une incidence sur les activités physiques et sportives de nature ;
" - est consultée sur tout projet d'aménagement ou de mesure de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur les sports de nature.
" Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement. "

Article 53



Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé :
" Art. 50-3. - Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites ou itinéraires inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures d'accompagnement compensatoires ou correctrices nécessaires.
" Ces mesures sont à la charge du bénéficiaire des travaux visés au premier alinéa.
" Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Article 54



Le chapitre VII du titre Ier ainsi que les articles 30, 43-1 et le dernier alinéa de l'article 18-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont abrogés.

Article 55



Dans la dernière phrase du V de l'article 15 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, après le mot : " formation, ", sont insérés les mots : " le déroulement de carrière, ".

Article 56



Une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire agréée peut constituer une commission composée de mineurs de plus de douze ans pour la conception d'un projet collectif ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion ou leur développement. La commission peut être chargée, sous le contrôle et la responsabilité de l'association dont elle dépend, de l'exécution du projet.

Article 57



Au premier alinéa de l'article 1er, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 6 ainsi que dans les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article 11 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives, le mot : " agréées " est remplacé par le mot : " autorisées ".

Article 58



La loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi modifiée :
1° A l'article 6 et au deuxième alinéa (1o) de l'article 26, le mot : " agréées " est remplacé par le mot : " autorisées " ;
2° A la fin du premier alinéa de l'article 9, le mot : " agréent " est remplacé par le mot : " autorisent " ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 22, le mot : " agréée ", est remplacé par le mot : " autorisée ".

Article 59



Dans le troisième alinéa de l'article 25 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots : " dix semaines ".

Article 60



I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 26 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée, après les mots : " sanction ", sont insérés les mots : " , éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, ".
II. - Dans la seconde phrase du 3o du I de l'article 26 de la même loi, les mots : " de huit jours ", sont remplacés par les mots : " d'un mois ".

Article 61



Sont applicables à la collectivité territoriales de Mayotte les dispositions :
1° De la loi no 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à la sécurité des manifestations sportives ;
2° De la loi no 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité et à la promotion d'activités sportives
3° De la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
4° De la loi no 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;
5° De la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives ;
6° De la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 6 juillet 2000.

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