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Article
43
Après l'article 46 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée,
il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé
:
" Art. 46-1. - L'Institut national des sports
et de l'éducation physique a pour mission de participer à
la politique nationale de développement des activités physiques
et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut
niveau. L'institut est chargé de la formation et de la préparation
des sportifs de haut niveau.
" Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances
dans le domaine des activités physiques et sportives.
" Pour la mise en oeoeoeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions
avec les établissements français et étrangers de
formation.
" En application de l'article 37 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984
sur l'enseignement supérieur, un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut.
"
Article
44
L'article 47 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 47. - Les établissements où
sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives
doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement
des garanties d'hygiène et de sécurité définies
par voie réglementaire.
" Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire
d'un tiers un établissement dans lequel sont pratiquées
des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une
condamnation prévue au III de l'article 43. "
Article
45
L'article 47-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 47-1. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant
contre rémunération les activités visées au
I de l'article 43 et les responsables des établissements où
sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent
leur activité à l'autorité administrative. "
Article
46
L'article 48 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" L'autorité administrative peut également prononcer la
fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant
une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités
physiques ou sportives mentionnées au I de l'article 43 sans posséder
les qualifications requises. " ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : " particuliers " est
supprimé. La référence à la loi no 89-432
du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la
répression de l'usage des produits dopants à l'occasion
des compétitions et manifestations sportives est remplacée
par la référence à la loi no 99-223 du 23 mars 1999
précitée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
" En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait
de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes
ne satisfaisant pas aux obligations de l'article 43 ou si elle-même
méconnaît les obligations de l'article 47. "
Article
47
L'article 48-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots
: " et de prendre les titres correspondants " sont supprimés ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée
:
" Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes,
enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance
des dispositions du I de l'article 43 de cesser son activité dans
un délai déterminé. " ;
3° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa,
les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots : " six mois
".
Article
48
L'article 49 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 49. - Est puni d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 F d'amende le fait par toute personne :
" - d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de
professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur
d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres
ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification
requise au I de l'article 43 ou en méconnaissance du III du même
article ou d'exercer son activité en violation de l'article 43-2
sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative
l'a soumis ;
" - d'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées
au I de l'article 43 sans posséder la qualification requise ou
d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui exerce son activité en violation de l'article 43-2 sans avoir
satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis
;
" - d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées
au I de l'article 43 ou d'exploiter un établissement où
sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir
procédé à la déclaration prévue à
l'article 47-1 ;
" - de maintenir en activité un établissement où
sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou
sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de
l'article 48 ;
" - d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou
sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de
l'article 48-1. "
Article
49
Dans le premier alinéa de l'article 49-1 A de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 précitée, les
mots : " ou
agréée " sont remplacés par les mots : " ou autorisée
". "
Article
50
Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée,
il est inséré un intitulé ainsi rédigé
: " Titre III. - Les espaces, sites et itinéraires relatifs aux
sports de nature ".
Article
51
Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée,
il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé
:
" Art. 50-1. - Les sports de nature s'exercent
dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre
des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé
des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires
privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux. "
Article
52
Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée,
il est inséré un article 50-2 ainsi rédigé
:
" Art. 50-2. - Il est institué une
commission départementale des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature, placée sous l'autorité du
président du conseil général.
" Cette commission comprend des représentants de fédérations
agréées qui exercent des activités sportives de nature,
des représentants de groupements professionnels concernés,
des élus locaux et des représentants de l'Etat.
" Cette commission :
" - propose un plan départemental des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration
;
" - propose les conventions et l'établissement des servitudes ;
" - donne son avis sur l'impact, au niveau départemental, des projets
de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral pouvant
avoir une incidence sur les activités physiques et sportives de
nature ;
" - est consultée sur tout projet d'aménagement ou de mesure
de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur les sports
de nature.
" Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de
cette commission et les modalités de son fonctionnement. "
Article
53
Après l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée,
il est inséré un article 50-3 ainsi rédigé
:
" Art. 50-3. - Lorsque des travaux sont susceptibles
de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature,
aux espaces, sites ou itinéraires inscrits au plan départemental
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature,
ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles
de s'y pratiquer, le représentant de l'Etat dans le département
prescrit les mesures d'accompagnement compensatoires ou correctrices nécessaires.
" Ces mesures sont à la charge du bénéficiaire des
travaux visés au premier alinéa.
" Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. "
Article
54
Le chapitre VII du titre Ier ainsi que les articles 30, 43-1 et le dernier
alinéa de l'article 18-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984
précitée sont abrogés.
Article
55
Dans la dernière phrase du V de l'article 15 de la loi no 2000-37
du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail, après le mot : " formation, ", sont insérés
les mots : " le déroulement de carrière, ".
Article
56
Une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire
agréée peut constituer une commission composée de
mineurs de plus de douze ans pour la conception d'un projet collectif
ayant pour objet les activités physiques et sportives, leur promotion
ou leur développement. La commission peut être chargée,
sous le contrôle et la responsabilité de l'association dont
elle dépend, de l'exécution du projet.
Article
57
Au premier alinéa de l'article 1er, dans la première phrase
du premier alinéa de l'article 6 ainsi que dans les quatrième
et avant-dernier alinéas de l'article 11 de la loi no 89-432 du
28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux
participant à des manifestations et compétitions sportives,
le mot : " agréées " est remplacé par le mot : "
autorisées ".
Article
58
La loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la
santé des sportifs et à la lutte contre le dopage est ainsi
modifiée :
1° A l'article 6 et au deuxième alinéa (1o) de l'article
26, le mot : " agréées " est remplacé par le mot
: " autorisées " ;
2° A la fin du premier alinéa de l'article 9, le mot : " agréent
" est remplacé par le mot : " autorisent " ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
22, le mot : " agréée ", est remplacé par le mot
: " autorisée ".
Article
59
Dans le troisième alinéa de l'article 25 de la loi no 99-223
du 23 mars 1999 précitée, les mots : " trois mois " sont
remplacés par les mots : " dix semaines ".
Article
60
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 26 de la loi no 99-223
du 23 mars 1999 précitée, après les mots : " sanction
", sont insérés les mots : " , éventuellement assorti
du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur
à trois années, ".
II. - Dans la seconde phrase du 3o du I de l'article 26 de la même
loi, les mots : " de huit jours ", sont remplacés par les mots
: " d'un mois ".
Article
61
Sont applicables à la collectivité territoriales de Mayotte
les dispositions :
1° De la loi no 93-1282 du 6 décembre 1993 relative à
la sécurité des manifestations sportives ;
2° De la loi no 98-146 du 6 mars 1998 relative à la sécurité
et à la promotion d'activités sportives
3° De la loi no 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;
4° De la loi no 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance
des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;
5° De la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses
mesures relatives à l'organisation d'activités physiques
et sportives ;
6° De la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 juillet 2000.
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