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Loi
du 1 juillet 1901
relative au contrat d'association
(Journal
Officiel du 2 juillet 1901)
Titre I
Article
1er
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances
ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Elle est régie, quant à sa validité, par les principes
généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Article
2
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation
ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité
juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article
5.
Article
3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite,
contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national et
à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de
nul effet.
Article
4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps
déterminé peut s'en retirer en tout temps, après
paiement des cotisations échues et de l'année courante,
nonobstant toute clause contraire.
Article
5
(Loi
n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
(Loi n° 81-909
du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue
par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses
fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture
du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement
où l'association aura son siège social. Elle fera connaître
le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements
et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui,
à un titre quelconque, sont chargés de son administration
ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à
la déclaration. Il sera donné récépissé
de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger,
la déclaration préalable prévue à l'alinéa
précédent sera faite à la préfecture du département
où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel,
sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois
mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction,
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur
un registre spécial qui devra être présenté
aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles
en feront la demande.
Article
6
(Loi
n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948)
(Loi n° 87-571
du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Toute association régulièrement déclarée peut,
sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des
dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité
publique, acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions,
des départements, des communes et de leurs établissements
publics :
1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces
cotisations ont été rédimées, ces sommes ne
pouvant être supérieures à 100 F ;
2° Le local destiné à l'administration de l'association
et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement
du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance,
la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent
accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité
une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura
été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation
pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.
Article
7
(Loi
n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution
de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance,
soit à la requête de tout intéressé, soit à
la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à
jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article
8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture
des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut
être prononcée à la requête de tout intéressé
ou du ministère public.
Article
8
(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel
du 23 décembre 1992)
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13
du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première
infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu
aux dispositions de l'article 5 .
Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement d'un an,
les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se
serait maintenue ou reconstituée illégalement après
le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé
la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant
l'usage d'un local dont elles disposent.
Article
9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice,
les biens de l'association seront dévolus conformément aux
statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant
les règles déterminées en assemblée générale.
Titre II
Article
10
(Loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique
par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période
probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale
à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée
dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée
si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans
de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à
assurer son équilibre financier.
Article
11
(Loi
du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet
1987)
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne
sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder
ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but
qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association
doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour
lesquels est établi le bordereau de références nominatives
prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987
sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en
garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues
par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de
donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires
au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les
délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté
qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en
est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles
peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre
gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière
avec réserve d'usufruit au profit du donateur.
Titre III
Article
13
(Loi
n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale
par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions
relatives aux congrégations antérieurement autorisées
leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à
tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret
en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement
ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme
du Conseil d'Etat.
Article
15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes
et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier
de l'année écoulée et l'état inventorié
de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique,
ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation,
leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur
entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur
toute réquisition du préfet à lui même ou à
son délégué, les comptes, états et listes
ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8
les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront
fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer
aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par
le présent article.
Article
17
(Loi
n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux
ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée,
ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations
légalement ou illégalement formées de se soustraire
aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit à la
diligence du ministère public, soit à la requête de
tout intéressé.
Article
18
(Loi
du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la
présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement
autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois
mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour
se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées
dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations
auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice.
Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera,
pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée
de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent
pour connaître, en matière civile, de toute action formée
par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant
les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite
pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation,
ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat
en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne
directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en
ligne directe pourront être également revendiqués,
mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve
qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues
par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n'auraient
pas été spécialement affectés par l'acte de
libéralité à une oeoeoeuvre d'assistance pourront être
revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit,
ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse
leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé
avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués
en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à
une oeoeoeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués
qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné
à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion,
être formée contre le liquidateur dans le délai de
six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements
rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité
de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera
à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas
été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés
à une œoeoeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières,
sera déposé à la Caisse des dépôts et
consignations.
L'entretien des paoeoeuvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement
de la liquidation, considéré comme frais privilégiés
de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées
dans le délai prescrit auront été jugées,
l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente loi
déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement
ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente
viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation
dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui
justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs
mises en distribution par le produit de leur travail personnel.
Article
20
Un décret déterminera les mesures propres à assurer
l'exécution de la présente loi.
Article
21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi
que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux
associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi
du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ;
l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe
2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier
1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires
à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales
relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de
commerce et aux sociétés de secours mutuels.
Article
21 bis
(inséré
par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à
la collectivité territoriale de Mayotte.
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