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LOI
N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
(Journal
Officiel du 27 janvier 1984 )
Article
1er
La présente loi constitue le titre III du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Chapitre I
Dispositions générales
Article
2
(Loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 135 Journal Officiel du 11 janvier 1986)
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi
n° 92-518 du 15 juin 1992 art. 4 Journal Officiel du 17 juin 1992)
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes
qui, régies par le titre Ier du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont
été nommées dans un emploi permanent et titularisées
dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des
départements, des régions ou des établissements publics
en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de
crédit municipal .
Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés
à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires
de l'Etat et des collectivités territoriales.
Article
3
(Loi
n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 45 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi
n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 18 I, II Journal Officiel du 4 janvier
2001)
Les collectivités et établissements mentionnés à
l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper
des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané
de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à
temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie,
d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou
de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous
les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée
maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être
immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la
présente loi.
Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter
des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à
un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant
une même période de douze mois et conclure pour une durée
maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel,
des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.
Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents
contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions
de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat.
Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements
de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants
ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus
pour une durée déterminée et renouvelés par
reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps
non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas
la moitié de celle des agents publics à temps complet.
Article
4
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 7 Journal Officiel du 16 juillet 1987)
Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois
régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires
des communes, des départements, des régions et de leurs
établissements publics.
Ces statuts particuliers ont un caractère national.
Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut
particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper
un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à
occuper certains des emplois correspondant à ce grade.
Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades.
Les grades sont organisés en grade initial et en grades d'avancement.
L'accès aux grades dans chaque cadre d'emplois s'effectue par voie
de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions
fixées par les statuts particuliers.
Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité
ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est
faite par l'autorité territoriale.
Article
5
(Loi
n° 85-1221 du 22 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre
1985)
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 I, IV Journal Officiel du 16 juillet
1987)
(Loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 57 Journal Officiel du 17 décembre
1996)
Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en trois catégories
désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant
par les lettres A, B et C.
Article
6
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III Journal Officiel du 16 juillet
1987)
(Loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 57 Journal Officiel du 17 décembre
1996)
Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil
d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois,
emploi ou corps, dans l'une des trois catégories mentionnées
à l'article 5 du présent titre.
Article
7
Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois
de la fonction publique territoriale.
Dans les conditions prévues à l'article 14 du titre Ier
du statut général, tout fonctionnaire territorial peut accéder
à un corps ou occuper un emploi relevant des administrations ou
établissements publics de l'Etat .
Article
7-1
(inséré
par Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 art. 21 Journal Officiel du 4 janvier
2001)
Les règles relatives à la définition, à la
durée et à l'aménagement du temps de travail des
agents des collectivités territoriales et des établissements
publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont
fixées par la collectivité ou l'établissement, dans
les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité
des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
Les régimes de travail mis en place antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative
à la résorption de l'emploi précaire et à
la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au
temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être
maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement prise après
avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions
contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée
et d'aménagement du temps de travail.
Chapitre II
Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale
Section I
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
Article
8
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 8 Journal Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi
n° 88-13 du 5 janvier 1988 art. 53 Journal Officiel du 6 janvier 1988)
Il est créé un Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale.
Le Conseil supérieur est composé paritairement de représentants
des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants
des collectivités territoriales. Il est présidé par
un représentant des collectivités territoriales, élu
en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis
entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu
aux élections organisées pour la désignation des
représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.
Toutefois, les confédérations et fédérations
syndicales représentatives au plan national, et qui participent
à ces élections, disposent au minimum d'un siège.
Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Les représentants des collectivités sont respectivement
élus par des collèges de maires, de présidents de
conseil général et de présidents de conseil régional.
L'organisation des collèges et le nombre des sièges à
pourvoir tiennent compte de l'importance démographique des collectivités
concernées et des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés
par chaque catégorie de collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés ou élus dans
les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé
des collectivités territoriales assiste aux délibérations
du conseil supérieur.
Le conseil supérieur devra être installé au plus tard
dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe notamment les règles
applicables à la désignation et à l'élection
des membres du conseil supérieur et de son président, la
durée du mandat des membres du conseil supérieur, ainsi
que les dispositions nécessaires pour procéder à
la première élection ou ou à la désignation
des membres du conseil dans l'attente de la mise en place des commissions
administratives paritaires.
Article
9
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 9 Journal Officiel du 16 juillet 1987)
Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi
pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales
des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale.
Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire.
Il est consulté par le ministre chargé des collectivités
territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à
la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers
des cadres d'emplois.
Le ministre chargé des collectivités territoriales peut,
en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.
DA>
Le conseil supérieur examine toute question relative à la
fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre
chargé des collectivités territoriales, soit à la
demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant,
des propositions.
Le conseil supérieur peut procéder à toutes études
sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des
administrations territoriales.
Il constitue une documentation et tient à jour les statistiques
d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.
Les collectivités territoriales et leurs établissements
publics sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés
par le conseil supérieur dans le cadre des travaux d'études
et statistiques que celui-ci conduit.
Article
10
Le Conseil supérieur entend, à l'initiative de son président
ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition
est de nature à éclairer les débats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation du conseil supérieur,
la durée du mandat de ses membres, les pouvoirs du bureau, les
conditions de convocation obligatoire du conseil ainsi que les conditions
dans lesquelles des représentants de l'Etat peuvent assister aux
débats et les membres du conseil déléguer leur droit
de vote ou se faire suppléer.
Le conseil supérieur arrête son règlement supérieur.
Article
11
(Loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 111 Journal Officiel du 11 janvier 1986)
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 10 Journal Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi
n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre
1994)
Le centre national de la fonction publique territoriale met à la
disposition du Conseil supérieur les personnels et les moyens nécessaires
aux missions mentionnées aux cinquième et sixième
alinéas de l'article 9.
Section II
Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres
de gestion
Article
12
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 12 Journal Officiel du 16 juillet
1987)
(Loi
n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 3 Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi
n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 28 décembre
1994)
Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement
public à caractère administratif doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités
et établissements mentionnés à l'article 2.
" Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement
composé de représentants des collectivités territoriales
et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires
territoriaux.
" Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.
" Les représentants des collectivités territoriales
sont respectivement élus par des collèges de représentants
des maires, des présidents de conseil général et
des présidents de conseil régional parmi les élus
locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à
l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à
la formation des agents de la fonction publique territoriale. "
" Les sièges attribués aux organisations syndicales
sont répartis entre elles compte tenu des résultats des
élections aux comités techniques paritaires. Toutefois,
les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège.
" Le conseil d'administration élit, en son sein, son président
parmi les représentants des collectivités territoriales.
Le président est assisté de deux vice-présidents
élus l'un, parmi les représentants des collectivités
territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations
syndicales de fonctionnaires territoriaux.
" Le conseil d'administration prend ses décisions à
la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une
voix prépondérante. Lorsqu'il délibère sur
les questions mentionnées aux deuxième à dernier
alinéas de l'article 12-1, seuls les représentants des collectivités
territoriales participent au scrutin. Il en est de même des délibérations
portant sur le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire
prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre
national de la fonction publique territoriale. "
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article et fixe notamment le nombre des
représentants des communes, des départements et des régions.
"
Article
12-1
(inséré
par Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel
du 28 décembre 1994)
I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé
des missions de formation définies à l'article 11 de la
loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
" Il assure également, à l'exclusion de toute autre
mission :
" 1° L'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires
de catégories A et B, sous réserve des dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ;
" 2° La bourse nationale des emplois ;
" 3° La publicité des déclarations de vacances des
emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises
par les centres de gestion ;
" 4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les
articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément
privés d'emploi ;
" 5° Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus
inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
" 6° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge
en vertu de l'article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les
créations d'emplois de catégories B et C auxquelles il procède
au centre de gestion mentionné à l'article 18.
" II. - Chaque délégation régionale ou interdépartementale
du Centre national de la fonction publique territoriale est chargée,
sous le contrôle du président du Centre national, de l'organisation
matérielle des concours et examens dans le ressort exclusif de
sa compétence.
" Le président du Centre national de la fonction publique
territoriale fixe le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle
la nature des épreuves et établit au plan national la liste
des candidats admis.
" Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient,
le délégué régional ou interdépartemental
fixe, dans le ressort géographique de la délégation,
le nombre de postes ouverts et établit la liste des candidats admis.
Dans ce cas, le président du Centre national de la fonction publique
territoriale fixe, pour chaque délégation, la composition
du jury et la date des épreuves. Le président du Centre
national peut toutefois décider l'organisation de concours et d'examens
communs à plusieurs délégations régionales
ou interdépartementales. "
Article
12-2
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 12 Journal Officiel du 16 juillet
1987)
(Loi
n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 28 décembre
1994)
(Loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 58 Journal Officiel du 17 décembre
1996)
Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale
sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements,
les régions et leurs établissements publics, qui ont au
moins, au premier janvier de l'année de recooeoeuvrement, un emploi
à temps complet inscrit à leur budget, et un prélèvement
supplémentaire obligatoire versé par les offices publics
d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le
financement complémentaire d'un programme national d'actions de
formation spécialisées dont bénéficient leurs
agents ;
2° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée ainsi que, dans les conditions prévues aux trois
premiers alinéas de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat, la
fraction principale de la première part de la dotation globale
d'équipement des départements ; 3° Les redevances pour prestations
de service ;
4° Les dons et legs ;
5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement
;
6° Les subventions qui lui sont accordées ;
7° Les produits divers ;
8° Les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise.
Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut
excéder 1 p. 100. Le prélèvement supplémentaire
obligatoire versé par les offices publics d'habitations à
loyer modéré ne peut excéder 0,05 p. 100.
La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement
supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations
versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement
telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou
trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales
dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance
maladie.
L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements
est constituée par la masse des rémunérations versées
aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité
du président du conseil régional ou du président
du conseil général.
La cotisation et, le cas échéant, le prélèvement
supplémentaire sont liquidés et versés selon les
mêmes modalités et périodicité que les versements
aux organismes de sécurité sociale.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est habilité
à recevoir par l'intermédiaire des centres de transfert
de données sociales les informations nécessaires au contrôle
des versements effectués en application du 1° du présent
article. "
Article
12-3
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 11, art. 12 Journal Officiel du 16 juillet
1987)
(Loi
n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 4 Journal Officiel du 28 décembre
1994)
(Loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 151 Journal Officiel du 18 janvier
2002)
Le contrôle administratif du Centre national de la fonction publique
territoriale est exercé, dans les conditions prévues par
la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, par le représentant
de l'Etat dans le département où est situé le siège
du centre . Le représentant de l'Etat met en oeoeoeuvre les procédures
de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues
par le chapitre II du titre premier de cette même loi.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale
peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au directeur général,
aux directeurs généraux adjoints du Centre national de la
fonction publique territoriale, aux directeurs des écoles ainsi
qu'aux délégués régionaux et interdépartementaux
mentionnés à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, aux directeurs
de délégation.
Les actes du Centre national de la fonction publique territoriale et de
ses délégations relatifs à l'organisation des concours
et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés
aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité
des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils
passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission
au représentant de l'Etat concerné et leur publication dans
les conditions prévues à l'article 2 de la loi n° 82-213
du 2 mars 1982 précitée. Le représentant de l'Etat
concerné défère au tribunal administratif les actes
qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué
sur les demandes de sursis à exécution dans le délai
d'un mois.
Le contrôle administratif des actes pris par les délégués
régionaux ou interdépartementaux du Centre national de la
fonction publique territoriale visés à l'article 14 de la
loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, dans le cadre
de délégations de signature consenties par le président
du centre et des dispositions du troisième alinéa du présent
article, est exercé par le représentant de l'Etat dans le
département où est situé le siège de chaque
délégation.
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