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Article 126
(Loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 92 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
I Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les
caractéristiques définies à l'article 3 du titre
Ier du statut général ont vocation à être titularisés,
sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants
ou qui seront créés par les organes délibérants
des collectivités ou établissements concernés sous
réserve :
1° D'être en fonctions à la date de la publication de la
présente loi ou de bénéficier à cette date
d'un congé en application des dispositions relatives à la
protection sociale des agents non titulaires des collectivités
territoriales ;
2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature,
des services effectifs d'une durée équivalente à
deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois
sus-indiqués ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article
5 du titre Ier du statut général.
II Les agents non titulaires, affectés dans un service de l'Etat
avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans
interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent,
à la date de la publication de la présente loi, un emploi
permanent dans les collectivités territoriales, ou bénéficient
à cette date d'un congé en application des dispositions
relatives à la protection sociale des agents non titulaires des
collectivités territoriales, ont vocation à être titularisés,
sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants
ou qui seront créés par les organes délibérants,
correspondant à des fonctions d'un niveau équivalent à
celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil,
sous réserve :
1° De justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination
dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics effectifs
dans la collectivité territoriale au moins égale à
cinq ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières
années, sur des fonctions qui correspondent à celles définies
par les statuts dudit cadre ;
2° D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services
publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent
temps plein, sur un emploi permanent ;
3° De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours
externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
4° De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre
Ier du statut général des fonctionnaires.
Loi 2002-73 2002-01-17 art. 92 II :
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents
mentionnés aux articles 47, 53 et 110 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée.
Les agents concernés par les dispositions du présent article
disposent d'un délai de six mois à compter de la publication
de la présente loi pour faire acte de candidature auprès
de leur collectivité.
Article
127
(Loi
n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 64-ii Journal Officiel du 10 janvier 1985)
Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi
présentant les caractéristiques définies à
l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation
à être titularisés s'ils remplissent les conditions
prévues à l'article 126, sous réserve que les deux
années de service exigées aient été accomplies
au cours des quatre années civiles précédant la date
du dépôt de leur candidature.
Les agents qui exercent, à titre principal, une autre activité
professionnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent
article. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux agents saisonniers.
Les intéressés peuvent, sur leur demande, au moment de leur
titularisation, bénéficier des dispositions de l'article
60 relatif à l'exercice de fonctions à temps partiel.
Article
128
Par dérogation à l'article 36, des décrets en Conseil
d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés
aux articles 126, 127 et 137 l'accès aux différents corps
ou emplois de fonctionnaires territoriaux suivant l'une des modalités
ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Par voie d'examen professionnel ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction
de la valeur professionnelle des candidats.
Dans le cas de nomination dans un corps ou un emploi créé
pour l'application des dispositions de l'article 126, cet accès
peut également avoir lieu éventuellement par intégration
directe.
Cette modalité est seule retenue pour l'accès aux corps
ou emplois de catégories C et D des agents non titulaires comptant
une ancienneté de service au moins égale à sept ans
pour la catégorie C et à cinq ans pour la catéogrie
D dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des
fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d'accueil.
Les listes d'aptitude prévues au 2° sont établies après
avis de la commission administrative paritaire du corps ou de l'emploi
d'accueil. Pour les corps ou emplois créés pour l'application
des présentes dispositions, une commission spéciale exerce
les compétences de la commission administrative paritaire. Cette
commission est composée, pour moitié, de représentants
de la collectivité ou de l'établissement concerné
et, pour moitié, de fonctionnaires élus par les représentants
du personnel aux commissions administratives paritaires des corps ou emplois
de la collectivité ou établissement intéressé
d'un niveau hiérarchique égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui du nouveau corps
ou emploi.
La commission administrative paritaire et la commission spéciale
sont, pour l'établissement des listes d'aptitude concernant l'accès
aux corps ou emplois de catégories A et B, complétées
par deux représentants de l'administration et par deux représentants
élus des agents non titulaires ayant vocation à être
intégrés dans ces corps ou emplois. Un décret en
Conseil d'Etat fixe le mode d'élection des intéressés.
Article
129
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article
128 fixent : 1° Les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires
mentionnés aux articles 126 et 127 peuvent accéder. Ces
corps ou emplois sont déterminés en tenant compte, d'une
part, des fonctions réellement exercées par ces agents,
du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part,
des titres exigés pour l'accès aux corps ou emplois concernés
;
2° Pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès, le
délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter
leur candidature, les conditions de classement des intéressés
dans le corps ou dans l'emploi d'accueil et le délai dont ces derniers
disposent après avoir reçu notification de leur classement
pour accepter leur réintégration ; ce délai ne peut
être inférieur à six mois.
Article
130
La commission administrative paritaire compétente est saisie des
propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés
en vertu des dispositions qui précèdent.
Article
131
Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi
qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent
le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en
qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les modalités de ce report, qui ne peut être
ni inférieur à la moitié, ni supérieur aux
trois quarts de la durée des services rendus en qualité
d'agent non titulaire dans un emploi de niveau équivalent à
celui auquel a accédé l'intéressé dans le
corps ou dans l'emploi d'accueil.
Ce report ne peut toutefois avoir effet de permettre le classement de
l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil à
un échelon supérieur à celui qui confère un
traitement égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à la rémunération perçue
dans son ancien emploi.
Article
132
Les personnels ressortissants des régimes spéciaux de retraite
des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent,
à compter de la publication de la présente loi, d'un délai
de six mois pour solliciter leur affiliation à la Caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales.
Article
133
Les décrets prévus à l'article 131 fixent les conditions
dans lesquelles les membres des corps ou emplois d'accueil qui, avant
leur admission, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent
non titulaire des collectivités territoriales, peuvent, en demandant
le report de leur nomination à la date d'effet de ces décrets,
obtenir la révision de leur situation pour tenir compte, sur la
base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs.
Article
134
Lorsque les statuts prévoient une condition de services effectifs
pour l'accès à certains grades, les services dont le report
a été autorisé en vertu de l'article 131 sont considérés
comme des services effectifs accomplis dans le corps ou l'emploi d'accueil.
Toutefois, les décrets prévus à l'article 128 peuvent
apporter à ce principe les dérogations justifiées
par les conditions d'exercice des fonctions dans ce dernier corps ou emploi.
Article
135
Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent
reçoivent une rémunération au moins égale
à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils
sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie
C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération
lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie
B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils
sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie
A.
Le cas échéant, les intéressés perçoivent
une indemnité compensatrice.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice
et de la rémunération ne peut être supérieur
à la rémunération afférente au dernier échelon
du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé
accède.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et
à mesure des augmentations de rémunération consécutives
aux avancements dont l'intéressé bénéficie
dans le corps ou emploi d'intégration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de
rémunération à prendre en considération pour
la détermination de l'indemnité compensatrice.
Article
136
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 XX Journal Officiel du 16 juillet
1987)
(Loi
n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 48 Journal Officiel du 28 décembre
1994)
(Loi
n° 99-477 du 9 juin 1999 art. 12 II Journal Officiel du 10 juin 1999)
(Loi
n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 20 X Journal Officiel du
24 décembre 2000)
(Loi
n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 10 Journal Officiel du 18 juillet
2001)
Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions
des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que
pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à
l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les
décrets prévus à l'article 128.
Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration
ou dont la titularisation n'a pas été prononcée,
les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées
aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés
dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et
par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions
que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des
articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas,
23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des
articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas
de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième
alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa
du 1° et des 7, 8°, 10° et 11° de l'article 57, des articles 59, 75, 75
bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires
de l'Etat et des collectivités territoriales; de l'article L. 412-45
du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur
d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires
territoriaux, et des articles L. 417-26 à L. 417-28 et L. 422-4
à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues
aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de
l'article 119 de la présente loi.
Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou
dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent
à être employés dans les conditions prévues
par la législation et la réglementation applicables ou suivant
les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent
pas à ces dispositions légales ou réglementaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité
des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de
protection sociale semblables à celles dont bénéficient
les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions
liées au régime spécial de sécurité
sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière
d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.
Article
137
Les règles fixées par les articles 126 à 136 sont
applicables aux agents non titulaires exerçant leurs fonctions
dans des emplois permanents à temps non complet.
Article
138
Le décret en vertu duquel les agents relevant des articles 126
à 137 peuvent demander l'étalement du versement des cotisations
de rachat pour la validation de leurs services accomplis en qualité
de non-titulaire est pris en Conseil d'Etat.
Article
139
(Loi
n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 64 Journal Officiel du 28 décembre
1994)
Les agents des directions départementales de l'équipement
en fonctions à la date de publication de la présente loi,
rémunérés sur crédits autres que de personnel,
seront considérés soit comme agents titulaires de la fonction
publique de l'Etat, soit comme agents non titulaires de la fonction publique
territoriale.
La répartition sera effectuée, dans un délai de deux
ans à compter de la date de publication de la présente loi,
au niveau régional ou départemental, par accord entre les
représentants de l'Etat et les présidents de conseil général
et régional, après avis d'un groupe de travail paritaire
associant d'une part, pour moitié, des représentants des
élus et, pour moitié, des représentants de l'administration
de l'Etat et, d'autre part, des représentants des agents.
Si cet accord n'est pas réalisé, le rattachement à
la fonction publique de l'Etat est de droit avant l'expiration du même
délai de deux ans sous réserve du droit d'option organisé
après titularisation en vertu de la présente loi.
Article
139 bis
(inséré
par Loi n° 85-1221 du 23 novembre 1985 art. 37 Journal Officiel du 23
novembre 1985)
Les agents mis à disposition du président du conseil régional
dans le cadre des conventions conclues en application de l'article 73
de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, et rémunérés
sur des crédits autres que ceux de personnels seront considérés
comme des agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour
l'application des dispositions de la présente loi.
Article
140
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin,
les conditions d'application de la présente loi.
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