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Section III
Reclassement
Article
81
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 V Journal Officiel du 16 juillet
1987)
Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération
de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions
peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre
d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés
en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement est subordonné à la présentation
d'une demande par l'intéressé.
Article
82
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III Journal Officiel du 16 juillet
1987)
En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres
d'emploi emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent
ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que
soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités
retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois
ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant
les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions
d'ancienneté fixées par ces statuts.
Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à
un cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau hiérarchique inférieur,
le classement dans le nouveau corps des agents mentionnés à
l'article 81 sera effectué au premier grade du nouveau cadre d'emplois,
emploi ou corps, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leurs
cadres d'emploi, emplois ou corps d'origine, sur la base de l'avancement
dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli
ces services dans leur nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps.
Les services dont la prise en compte a été autorisée
en exécution de l'alinéa précédent sont assimilés
à des services effectifs dans le corps d'accueil.
Article
83
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III Journal Officiel du 16 juillet
1987)
Il peut être procédé dans un cadre d'emploi, emploi
ou corps de niveau équivalent ou inférieur au reclassement
des fonctionnaires mentionnés à l'article 81 par la voie
de détachement.
Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an,
les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent
demander leur intégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps
de détachement. Leur ancienneté est déterminée
selon les modalités prévues par l'article 82.
Article
84
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III Journal Officiel du 16 juillet
1987)
Le reclassement peut être réalisé par intégration
dans un autre grade du même corps dans les conditions mentionnées
aux articles 81 et 82.
Article
85
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 III Journal Officiel du 16 juillet
1987)
Lorsque l'application des dispositions des articles précédents
aboutit à classer, dans leur emploi de détachement ou d'intégration,
les fonctionnaires intéressés à un échelon
doté d'un indice inférieur à celui détenu
dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice
de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans
le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement ou d'intégration
d'un indice au moins égal. La charge financière résultant
de cet avantage indiciaire incombe au centre de gestion auquel la collectivité
ou l'établissement est affilié.
Article
86
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application de la présente section.
Chapitre VII
Rémunération
Article
87
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 43 IX Journal Officiel du 16 juillet
1987)
Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit,
après service fait, à une rémunération fixée
conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut
général.
Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente
loi ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre
rémunération à raison des mêmes fonctions.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur
du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois.
Article
88
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 33 Journal Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi
n° 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 13 Journal Officiel du 2 décembre
1990)
(Loi
n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 37 Journal Officiel du 28 décembre
1994)
(Loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 67 Journal Officiel du 17 décembre
1996)
L'assemblée délibérante de chaque collectivité
territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement
public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans
la limite de ceux dont bénéficient les différents
services de l'Etat. L'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement
public local peut décider de maintenir, à titre individuel,
au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait
en application des dispositions réglementaires antérieures,
lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou
la modification des dispositions réglementaires applicables aux
services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet
d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.
"
Toute commune classée dans les conditions fixées par l'article
L. 142-1 du code des communes peut être surclassée dans une
catégorie démographique supérieure, par référence
à sa population totale calculée par l'addition de sa population
permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière
étant calculée selon les critères de capacité
d'accueil établis par décret.
Chapitre VIII
Discipline
Article
89
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 34 Journal Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi
n° 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 14 Journal Officiel du 2 décembre
1990)
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
Premier groupe :
l'avertissement ;
le blâme ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de
trois jours ;
Deuxième groupe :
l'abaissement d'échelon ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à
quinze jours ;
Troisième groupe :
la rétrogradation ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours
à six mois ;
Quatrième groupe :
la mise à la retraite d'office ;
la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion
temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils
sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction
n'est intervenue pendant cette période. "
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération,
peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut
avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du
troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion
à moins de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire
des deuxième et troisième groupes pendant une période
de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire
entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune
sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a
été prononcée durant cette même période
à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé
définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction
pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale
après avis de la commission administrative paritaire siégant
en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions
prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général.
L'autorité territoriale peut décider, après avis
du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant
sanction et ses motifs.
Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et
du troisième groupe définies au premier alinéa du
présent article, les conditions et les délais à l'expiration
desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.
Article
90
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 35 Journal Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi
n° 89-19 du 13 janvier 1989 art. 14 Journal Officiel du 14 janvier 1989)
Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un
grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré
devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier
ou d'un grade équivalent. Les grades et emplois de la même
catégorie classés par décret dans un même groupe
hiérarchique sont équivalents au sens de la présente
loi. "
La parité numérique entre représentants des collectivités
territoriales et représentants du personnel doit être assurée
au sein de la commission administrative paritaire siégant en formation
disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des
collectivités territoriales au sein de la commission lorsqu'un
ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du
fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger.
Lorsqu'un conseil de discipline est appelé à donner un avis
sur les sanctions applicables aux personnels occupant un des emplois mentionnés
à l'article 53 ci-dessus, les représentants du personnel
sont tirés au sort sur des listes établies par catégorie
dans un cadre interdépartemental ou national et comportant le nom
de tous les agents occupant ces emplois.
Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le
quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel
et des collectivités, à la moitié plus une voix de
leurs membres respectifs, est atteint.
En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation
des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la
représentation la plus nombreuse appelés à participer
à la délibération et au vote est réduit en
début de réunion afin que le nombre des représentants
des élus et celui des représentants des personnels soient
égaux.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion,
le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère
valablement quel que soit le nombre des présents. Le conseil de
discipline est saisi par un rapport de l'autorité territoriale.
Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances
dans lesquelles ils ont été commis.
L'autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire
entendre des témoins.
Article
90 bis
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 36 Journal Officiel du 16 juillet 1987)
(Loi
n° 94-1134 du 27 décembre 1994 art. 38 Journal Officiel du 28 décembre
1994)
Il est créé un conseil de discipline départemental
ou interdépartemental de recours, présidé par un
magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné
par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel
est situé le siège du conseil de discipline.
Le conseil de discipline départemental ou interdépartemental
comprend en nombre égal des représentants des fonctionnaires
territoriaux et des représentants des collectivités et des
établissements publics territoriaux du département ou des
départements concernés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article. "
Article
91
(Loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 37 Journal Officiel du 16 juillet 1987)
Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième,
troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours
auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental
dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil
d'Etat.
L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère
que celle proposée par le conseil de discipline de recours.
Chapitre IX
Cessation de fonctions et perte d'emploi
Section I
Cessation de fonctions
Article
92
Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà
de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions
prévues par les textes en vigueur.
Article
93
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé
après observation de la procédure prévue en matière
disciplinaire .
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut
recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées
par décret.
Article
94
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à
se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à
condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ
du fonctionnaire par une décision motivée de l'autorité
territoriale qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré
de la qualité des services rendus. Il peut également être
retiré après la radiation des cadres si la nature des activités
exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion
d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques
ou de recherche .
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