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LOI
83-634 du 13 Juillet 1983
Loi
portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
Entrée
en vigueur le 14 Juillet 1983
La présente loi constitue, à l'exception de l'article 31,
le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat
et des collectivités territoriales.
Chapitre
I Dispositions générales.
Article
2
Modifié par Loi 86-33 9 Janvier 1986 art
135 JORF 11 janvier 1986.
La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations
de l'Etat, des régions, des départements, des communes et
de leurs établissements publics y compris les établissements
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général
des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales,
à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires
et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements
publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique
qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.
Sauf dérogation prévue par une disposition législative,
les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements,
des communes et de leurs établissements publics à caractère
administratif sont, à l'exception de ceux réservés
aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées
parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis
par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées
parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires
dans les conditions prévues par leur statut.
Le fonctionnaire
est, vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire
et réglementaire.
Article
5
Modifié par Loi 91-715 26 Juillet 1991
art 1 JORF 27 juillet 1991.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir
la qualité de fonctionnaire :
1° S'il ne possède la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin
n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions
;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du
code du service national ;
5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour
l'exercice de la fonction.
Article
5 bis
Modifié par Loi 96-1093 16 Décembre
1996 art 47 JORF 17 décembre 1996.
Les ressortissants des Etats membres de la la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen autres que la France ont accès, dans les conditions
prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois
et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice
de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe
ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique
de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
" Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires :
" 1° S'ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l'Etat dont
ils sont ressortissants ;
" 2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice
des fonctions ;
" 3° S'ils ne se trouvent en position régulière au
regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants
;
" 4° S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées
pour l'exercice de la fonction.
" Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions
définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés
par leurs statuts particuliers respectifs. Ces statuts particuliers précisent
également, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles
les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française
peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les
avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie
du pouvoir de décision.
" Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions
du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer
de fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles qui
sont mentionnées au premier alinéa.
" Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. "
*Loi 93-1420 1993-12-31 art 10: Les modifications introduites par la loi
93-1420 du 31 décembre 1993 entrent en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de l'accord sur l'espace économique
européen*
Article
5 ter
Créé par Loi 96-1093 16 Décembre
1996 art 48 JORF 17 décembre 1996.
Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen qui accèdent aux corps, cadres d'emplois et emplois
des administrations de l'Etat, des régions, des départements,
des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge
est reculée d'un temps égal à celui passé
effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans
les formes prévues par la législation de l'Etat membre de
la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen dont ils relevaient
au moment où ils ont accompli le service national.
" Ce temps est retenu pour le calcul de l'ancienneté de service
exigée pour l'avancement dans les fonctions publiques de l'Etat,
territoriale et hospitalière. "
Article
5 quater
Créé
par Loi 96-1093 16 Décembre 1996 art 49 JORF 17 décembre
1996.
Les emplois mentionnés à l'article 3 peuvent également
être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires
relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen lorsque leurs attributions soit sont
séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent
aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives
de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et
la durée du détachement. "
Chapitre
II Garanties
Article
6
Modifié
par Loi 2001-397 9 Mai 2001 art 22 II, III, IV JORF 10 mai 2001.
La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en
raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses,
de leur état de santé, de leur handicap ou de leur appartenance
ethnique.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte
d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines
fonctions. "
Article
6 bis
Créé
par Loi 2001-397 9 Mai 2001 art 19 JORF 10 mai 2001.
Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en
raison de leur sexe.
Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent,
exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à
l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante
de l'exercice des fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes
et les hommes en vue de la désignation, par l'administration, des
membres des jurys et des comités de sélection constitués
pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants
au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles
relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions
relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, afin
de concourir à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes dans ces organes.
Article
6 ter
Créé
par Loi 2001-397 9 Mai 2001 art 20 JORF 10 mai 2001.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation,
la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation
et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire
en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement
d'un supérieur hiérarchique ou de toute personne qui, abusant
de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné
des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes
ou exercé des pressions de toute nature sur ce fonctionnaire dans
le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou
au profit d'un tiers ;
2° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements
ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus.
Article
6 quater
Créé
par Loi 2001-397 9 Mai 2001 art 21 JORF 10 mai 2001.
Le Gouvernement dépose tous les deux ans sur les bureaux des assemblées
parlementaires un rapport sur la situation comparée dans la fonction
publique des conditions générales d'emploi et de formation
des femmes et des hommes visés à l'article 2 du présent
titre. Ce rapport est établi après avis du Conseil supérieur
de la fonction publique de l'Etat pour la fonction publique de l'Etat,
du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour
la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière pour la fonction publique hospitalière.
Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis
par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés,
permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des
hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de
conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse
notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les
niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité
des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus
pour les années à venir et les actions qui seront menées
à ce titre. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions
de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées
à l'article 6 bis.
La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif
ou élus au Parlement, à l'assemblée des communautés
européennes, à un conseil régional, général
ou municipal, au Conseil supérieur des Français de l'étranger,
ou membres du Conseil économique et social ne peut, en aucune manière,
être affectée par les votes ou les opinions émis par
les intéressés au cours de leur campagne électorale
ou de leur mandat.
De même, la carrière des fonctionnaires siégeant,
à un autre titre que celui de représentants d'une collectivité
publique, au sein d'une institution prévue par la loi ou d'un organisme
consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait
être influencée par les positions qu'ils y ont prises.
Loi 90-55 1990-01-15 art 17 : Dans tous les textes législatifs
ou réglementaires, la référence à l'assemblée
des communautés européennes est remplaçée
par la référence au parlement européen.
Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés
peuvent librement créer des organisations syndicales , y adhérer
et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.
Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre
les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre
les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts
collectifs des fonctionnaires.
Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour
conduire au niveau national avec le Gouvernement des négociations
préalables à la détermination de l'évolution
des rémunérations et pour débattre avec les autorités
chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions
relatives aux conditions et à l'organisation du travail.
Article
9
Modifié
par Loi 2001-2 3 Janvier 2001 art 25 JORF 4 janvier 2001.
Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués
siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation
et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration
des règles statutaires et à l'examen des décisions
individuelles relatives à leur carrière.
Ils participent à la définition et à la gestion de
l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient
ou qu'ils organisent.
Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes
de la rémunération visée à l'article 20 de
la présente loi et sont attribuées indépendamment
du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
L'Etat, les collectivités locales et leurs établissements
publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou
partie des prestations dont bénéficient les agents à
des organismes à but non lucratif ou à des associations
nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association.
Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance
de ces organismes.
Article
9 bis
Créé
par Loi 96-1093 16 Décembre 1996 art 94 JORF 17 décembre
1996.
Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels
soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions
de syndicats de fonctionnaires qui :
" 1° Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils
supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
" 2° Ou recueillent au moins 10 p 100 de l'ensemble des suffrages
exprimés lors des élections organisées pour la désignation
des représentants des personnels soumis aux dispositions de la
présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins
2 p 100 des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections
dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée
à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs
précités.
" Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent,
ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires
que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre,
prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés
directement ou indirectement par une instance délibérante
et de moyens permanents constitués notamment par le versement de
cotisations par les membres. "
Article
10
Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des
lois qui le réglementent.
Article
11
Modifié
par Loi 96-1093 16 Décembre 1996 art 50 JORF 17 décembre
1996.
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs
fonctions, d'une protection organisée par la collectivité
publique dont ils dépendent, conformément aux règles
fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour
faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été
élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure
où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses
fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des
condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires
contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou
outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de
leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le
préjudice qui en est résulté.
" La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection
au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où
il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits
qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. "
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime
pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes
versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose,
en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer
au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction
pénale. Les dispositions du présent article sont applicables
aux agents publics non titulaires. "
Article
11 bis
Créé
par Loi 92-108 3 Février 1992 art 38 JORF 5 février 1992
Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient
applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives
bénéficient des garanties accordées aux titulaires
de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux
reconnu par la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions
d'exercice des mandats locaux. "
Article
11 bis
A
Modifié par
Loi 2000-647 10 Juillet 2000 art 13 JORF 11 juillet 2000.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa
de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents
non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés
sur le fondement du troisième alinéa de ce même article
pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions
que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales
compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont
ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions
que la loi leur confie.
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