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Chapitre
III Des carrières
Article
12
Le grade est distinct de l'emploi.
Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation
à occuper l'un des emplois qui lui correspondent.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas
exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre
à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes
est nulle.
En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans
un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions
statutaires régissant la fonction publique à laquelle il
appartient.
Article
13
Modifié
par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 1 JORF 16 juillet 1987.
Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont régis par
les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement
et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés
ou décentralisés. "
Article
14
Modifié
par Loi 96-1093 16 Décembre 1996 art 51 JORF 17 décembre
1996.
L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux
et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques,
ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions
publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
"
A cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires
territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions
publiques s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration.
Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès
par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour
extérieur.
Article
15
Modifié
par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 3 JORF 16 juillet 1987.
Le Gouvernement dépose tous les deux ans en annexe au projet de
lois de finances, un rapport sur les rémunérations versées
au cours des deux années précédentes, à quelque
titre que ce soit, à l'ensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions
du présent titre.
Ce rapport indique l'origine des crédits de toute nature ayant
financé les rémunérations, énumère
les différentes catégories d'indemnités versées
ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement.
Article
16
Les fonctionnaires sont recrutés par concours
sauf dérogation prévue par la loi.
Article
17
Les notes et appréciations générales attribuées
aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont
communiquées.
Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système
de notation.
Article 18
Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant
la situation administrative de l'intéressé, enregistrées,
numérotées et classées sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire,
de même que dans tout document administratif, des opinions ou des
activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques
de l'intéressé.
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans
les conditions définies par la loi.
Article
19
Modifié
par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 4 JORF 16 JUILLET 1987.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie
du pouvoir de nomination.
Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire
est engagée a droit à la communication de l'intégralité
de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à
l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit
informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier.
Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le
premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions
publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être
prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant
en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant
une sanction disciplinaire doivent être motivés.
Article
20
Modifié
par Loi 91-715 26 Juillet 1991 art 4 JORF 27 juillet 1991.
Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une
rémunération comprenant le traitement, l'indemnité
de résidence, le supplément familial de traitement ainsi
que les indemnités instituées par un texte législatif
ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent
et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il
a été nommé.
Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux
de retraite et de sécurité sociale.
" Le droit au supplément familial de traitement est ouvert
en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du
livre V du code de la sécurité sociale, à raison
d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires
assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du
chef duquel il est alloué est désigné d'un commun
accord entre les intéressés. Le supplément familial
de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature
accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé
sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29
octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations
et de fonctions. "
Article 21
Les fonctionnaires ont droit à :
- des congés annuels ;
- des congés de maladie ;
- des congés de maternité et des congés liés
aux charges parentales ;
- des congés de formation professionnelle ;
- des congés pour formation syndicale.
Article 22
Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle
dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Article
23
Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature
à préserver leur santé et leur intégrité
physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail.
Article
24
La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation
des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte
:
1° De l'admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée
;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.
La perte de la nationalité française, la déchéance
des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer
un emploi public et la non-réintégration à l'issue
d'une période de disponibilité produisent les mêmes
effets. Toutefois, l'intéressé peut solliciter auprès
de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis
de la commission administrative paritaire, sa réintégration
à l'issue de la période de privation des droits civiques
ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en
cas de réintégration dans la nationalité française.
Chapitre
IV Obligations
Article
25
Modifié
par Loi 2001-2 3 Janvier 2001 art 20 JORF 4 janvier 2001.
Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité
professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne
peuvent exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles
il peut être exceptionnellement dérogé à cette
interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis
aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et
35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à
temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service
à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est
inférieure à la moitié de la durée légale
ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet
peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel,
une activité privée lucrative dans les limites et conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes
interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration
à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière,
des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Article
26
Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des
règles instituées dans le code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle
pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation
en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès
aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être
déliés de cette obligation de discrétion professionnelle
que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Article 27
Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information
du public dans le respect des règles mentionnées à
l'article 26 de la présente loi.
Article
28
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie,
est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique,
sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal
et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui
lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Article
29
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire
sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues
par la loi pénale.
Article
30
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un
manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction
de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai,
le conseil de discipline.
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité
de résidence, le supplément familial de traitement et les
prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement
réglée dans le délai de quatre mois. Si, à
l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été
prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé,
sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli
dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas
rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être
supérieure à la moitié de la rémunération
mentionnée à l'alinéa précédent. Il
continue, néanmoins, à percevoir la totalité des
suppléments pour charges de famille.
TRAVAUX PREPARATOIRES
Assemblée
nationale :
Projet de loi n° 1386 ;
Rapport de M Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1453
;
Discussion les 3 et 4 mai 1983 ;
Adoption le 4 mai 1983.
Sénat
:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 301
(1982-1983) ;
Rapport de M Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 324 (1982-1983)
;
Discussion et adoption le 1er juin 1983.
Assemblée
nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1552 ;
Rapport de M Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1588
;
Discussion les 20 et 21 juin 1983 ;
Adoption le 21 juin 1983.
Sénat
:
Projet de loi, adopté avec modifications pour l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, n° 415 (1982-1983) ;
Rapport de M Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 431 (1982-1983)
;
Discussion et adoption le 27 juin 1983.
Assemblée
nationale :
Rapport de M Labazée, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 1649 ;
Sénat
:
Rapport de M Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 448
(1982-1983) ;
Assemblée
nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture,
n° 1646 ;
Rapport de M Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1663
;
Discussion et adoption le 29 juin 1983.
Sénat
:
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en troisième et nouvelle lecture, n° 470 (1982-1983)
;
Rapport de M Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 473 (1982-1983)
;
Discussion et adoption le 30 juin 1983.
Assemblée
nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième
et nouvelle lecture, n° 1698 ;
Rapport de M Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1702
;
Discussion et adoption le 30 juin 1983.
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