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LOI 84-594 du 12 Juillet 1984

Loi relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.



TITRE I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale.

CHAPITRE I : Du droit à la formation.

SECTION 1 : Exercice du droit à la formation.

Article 1

Modifié par Loi 94-1134 27 Décembre 1994 art 49 JORF 28 décembre 1994


Sont régies par le présent titre :
1° La préparation aux concours et examens d'accès à la fonction publique territoriale ;
2° Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
" a) La formation prévue par les statuts particuliers pour la titularisation ou, le cas échéant, pour la nomination dans la fonction publique territoriale ; "
b) La formation dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade ;
c) La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à leur initiative. d) La formation d'adaptation à l'emploi, prévue par les statuts particuliers, suivie après la titularisation. "



Article 2

Modifié par Loi 94-1134 27 Décembre 1994 art 50 JORF 28 décembre 1994


Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions de formation mentionnées aux b et c du 2° de l'article Ier, sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. " Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au d) du 2° de l'article premier, lesquelles peuvent être étalées dans le temps, selon des modalités fixées par décret. "



Article 3
Modifié par Loi 94-1134 27 Décembre 1994 art 51 JORF 28 décembre 1994


La titularisation ou le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier. " Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les agents astreints à une formation prévue au a) ou au d) du 2° de l'article premier de la présente loi peuvent être dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée par un titre ou diplôme reconnu par l'Etat. "
" L'avancement de grade mentionné à l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est subordonné à l'accomplissement de la formation d'adaptation à l'emploi prévue au d) du 2° de l'article premier, sous réserve que le fonctionnaire n'ait pu accomplir cette formation en raison des nécessités du service. Dans cette hypothèse, un délai d'un an supplémentaire doit être accordé au fonctionnaire afin qu'il accomplisse sa formation. "
" Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations mentionnées aux premier et troisième alinéas peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par la voie réglementaire. "
Le fonctionnaire ayant suivi cette formation peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité et à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par voie réglementaire. "



Article 4
Modifié par Loi 94-1134 27 Décembre 1994 art 52 JORF 28 décembre 1994


Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation visées aux a), b) et d) du 2° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.
Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation visée au b du 2° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.

Article 5


Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation visée au c du 2° de l'article 1er peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il prévoit également les conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par le centre de gestion.

Article 6


Les agents non titulaires peuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Article 6 bis
Créé par Loi 94-629 25 Juillet 1994 art 20 JORF 26 JUILLET 1994 en vigueur le 1er janvier 1995


Les fonctionnaires et agents non titulaires en congé parental peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées au 1° et aux b et c du 2° de l'article 1er. Ils restent placés en position de congé parental. "



SECTION II : Conduite des actions de formation.

Article 7

Modifié par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 44 JORF 16 juillet 1987 .


Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation qui prévoit les projets d'actions de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents.

Le plan de formation est soumis à l'avis du comité technique paritaire. Il peut être révisé chaque année en fonction de l'évolution des besoins.

Il est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.

 


Article 8

Modifié par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 45, art 48 III JORF 16 juillet 1987 .


Le centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation par application d'un programme établi en fonction des plans de formation.
Lorsque la collectivité ou l'établissement recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23, selon les modalités fixées à l'article 25, il supporte intégralement la charge financière afférente aux actions de formation ainsi menées et reste redevable de la cotisation au centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.
Lorsque la collectivité ou l'établissement demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention.

SECTION II : Conduite des action de formation.

Article 9

Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.

 


CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale

Article 11

Modifié par Loi 99-291 15 Avril 1999 art 19 JORF 16 avril 1999


En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour :

définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;

définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations initiales préalables à la titularisation ou, le cas échéant, nomination dans la fonction publique territoriale et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23.

définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations d'adaptation à l'emploi.
définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l'article L 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment à :
1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;
2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ;
3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative.

Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement.


Article 12

Modifié par Loi 89-19 13 Janvier 1989 art 5 JORF 14 janvier 1989 .


---Le Centre national de la fonction publique territoriale est doté d'un conseil d'orientation composé de :

" 1° Dix élus locaux désignés par les membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales, choisis pour moitié parmi ces membres et comprenant obligatoirement le président du conseil d'administration ou son représentant et pour moitié parmi les délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi ;

" 2° Dix représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales ; les sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux sont répartis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, en fonction de la répartition effectuée au conseil d'administration ;

" 3° Cinq personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, en raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de direction de services de collectivités territoriales ou de leurs établissements. Elles participent, avec voix consultative, à tous les travaux et études qui relèvent de la compétence du conseil d'orientation.

" Le conseil d'orientation élit, en son sein, son président parmi les représentants des fonctionnaires territoriaux. "

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