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LOI
84-594 du 12 Juillet 1984
Loi relative à
la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
TITRE
I : De la formation des agents de la fonction publique territoriale.
CHAPITRE
I : Du droit à la formation.
SECTION
1 : Exercice du droit à la formation.
Article
1
Modifié par Loi 94-1134 27 Décembre
1994 art 49 JORF 28 décembre 1994
Sont régies par le présent titre :
1° La préparation aux concours et examens d'accès à
la fonction publique territoriale ;
2° Les actions suivantes prévues en faveur des agents relevant
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale :
" a) La formation prévue par les statuts particuliers pour
la titularisation ou, le cas échéant, pour la nomination
dans la fonction publique territoriale ; "
b) La formation dispensée en cours de carrière, soit en
relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder
à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à
un nouvel emploi ou à un nouveau grade ;
c) La formation personnelle des fonctionnaires territoriaux suivie à
leur initiative. d) La formation d'adaptation à l'emploi, prévue
par les statuts particuliers, suivie après la titularisation. "
Modifié par Loi 94-1134 27 Décembre 1994 art
50 JORF 28 décembre 1994
Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des actions
de formation mentionnées aux b et c du 2° de l'article Ier, sous
réserve des nécessités du service. L'autorité
territoriale ne peut opposer trois refus successifs à un fonctionnaire
demandant à bénéficier de ces actions de formation
qu'après avis de la commission administrative paritaire. "
Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions
de formation mentionnées au d) du 2° de l'article premier, lesquelles
peuvent être étalées dans le temps, selon des modalités
fixées par décret. "
Article 3
Modifié par Loi 94-1134 27 Décembre
1994 art 51 JORF 28 décembre 1994
La titularisation ou le cas échéant, la nomination dans
la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un
nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel
emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent
être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation
de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.
" Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent prévoir
les conditions dans lesquelles les agents astreints à une formation
prévue au a) ou au d) du 2° de l'article premier de la présente
loi peuvent être dispensés d'une partie de cette formation
lorsqu'ils ont suivi antérieurement une formation sanctionnée
par un titre ou diplôme reconnu par l'Etat. "
" L'avancement de grade mentionné à l'article 79 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est subordonné
à l'accomplissement de la formation d'adaptation à l'emploi
prévue au d) du 2° de l'article premier, sous réserve que
le fonctionnaire n'ait pu accomplir cette formation en raison des nécessités
du service. Dans cette hypothèse, un délai d'un an supplémentaire
doit être accordé au fonctionnaire afin qu'il accomplisse
sa formation. "
" Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations mentionnées
aux premier et troisième alinéas peut être soumis
à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale.
La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le
fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations
qui peuvent être dues à la collectivité ou à
l'établissement qui l'a recruté sont fixées par la
voie réglementaire. "
Le fonctionnaire ayant suivi cette formation peut être soumis à
l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée
de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut
en être dispensé et les compensations qui peuvent être
dues à la collectivité et à l'établissement
qui l'a recruté sont fixées par voie réglementaire.
"
Article
4
Modifié par Loi 94-1134 27 Décembre
1994 art 52 JORF 28 décembre 1994
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation
visées aux a), b) et d) du 2° de l'article 1er est maintenu en
position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché
auprès d'un organisme dispensateur de formation.
Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié
d'une action de formation visée au b du 2° de l'article Ier ne
peut présenter une demande tendant à bénéficier
d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions
déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret
fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut
être présentée.
Article
5
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation
visée au c du 2° de l'article 1er peut bénéficier,
à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle
de service.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles les fonctionnaires placés en congé peuvent percevoir
une rémunération. Il prévoit également les
conditions dans lesquelles cette rémunération peut être
prise en charge par le centre de gestion.
Article
6
Les agents non titulaires peuvent suivre des actions de formation visées
au présent titre et continuer à percevoir une rémunération
; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article.
Article
6 bis
Créé par Loi 94-629 25 Juillet
1994 art 20 JORF 26 JUILLET 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Les fonctionnaires et agents non titulaires en congé parental peuvent
bénéficier des actions de formation mentionnées au
1° et aux b et c du 2° de l'article 1er. Ils restent placés en
position de congé parental. "
SECTION
II : Conduite des actions de formation.
Article
7
Modifié par Loi 87-529 13 Juillet
1987 art 44 JORF 16 juillet 1987 .
Les régions, départements, communes et établissements
publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée établissent un plan de formation qui
prévoit les projets d'actions de formation correspondant aux objectifs
à moyen terme pour la formation des agents.
Le plan de formation est soumis à l'avis du comité technique
paritaire. Il peut être révisé chaque année
en fonction de l'évolution des besoins.
Il est transmis à la délégation compétente
du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article
8
Modifié par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 45, art
48 III JORF 16 juillet 1987 .
Le centre national de la fonction publique territoriale organise les actions
de formation par application d'un programme établi en fonction
des plans de formation.
Lorsque la collectivité ou l'établissement recourt directement
aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23, selon les
modalités fixées à l'article 25, il supporte intégralement
la charge financière afférente aux actions de formation
ainsi menées et reste redevable de la cotisation au centre national
de la fonction publique territoriale. Toutefois, le conseil d'administration
du Centre national peut décider, à la majorité simple,
de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou
l'établissement.
Lorsque la collectivité ou l'établissement demande au centre
une formation particulière différente de celle qui a été
prévue par le programme du centre, la participation financière,
qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention.
SECTION
II : Conduite des action de formation.
Article
9
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet
1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.
CHAPITRE
II : Du centre national de la fonction publique territoriale
Modifié par Loi 99-291 15 Avril 1999 art 19 JORF
16 avril 1999
En matière de formation, le Centre national de la fonction publique
territoriale est compétent pour :
définir les orientations générales de la formation
professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;
définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers,
les programmes des formations initiales préalables à la
titularisation ou, le cas échéant, nomination dans la fonction
publique territoriale et en assurer l'exécution dans les conditions
prévues à l'article 23.
définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers,
les programmes des formations d'adaptation à l'emploi.
définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés
à l'article L 412-49 du code des communes, dans les conditions
fixées par l'article 18 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative
aux polices municipales.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est également
compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies
à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment
à :
1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels
de la fonction publique territoriale ;
2° La formation continue dispensée en cours de carrière,
soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder
à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel
emploi ;
3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale
suivie à leur initiative.
Le Centre national de la fonction publique territoriale procède
à l'évaluation des besoins en matière de formation
et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit,
en concertation avec la fédération nationale des offices
publics d'habitations à loyer modéré, le programme
national des actions de formation spécialisées, dont le
prélèvement supplémentaire versé par ces organismes,
en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée, assure partiellement le financement.
Modifié par Loi 89-19 13 Janvier 1989 art 5 JORF 14 janvier 1989
.
---Le Centre national de la fonction publique territoriale est doté
d'un conseil d'orientation composé de :
" 1° Dix élus locaux désignés par les membres
du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique
territoriale représentant les collectivités territoriales,
choisis pour moitié parmi ces membres et comprenant obligatoirement
le président du conseil d'administration ou son représentant
et pour moitié parmi les délégués régionaux
et interdépartementaux mentionnés au deuxième alinéa
de l'article 14 de la présente loi ;
" 2° Dix représentants des fonctionnaires territoriaux désignés
par les organisations syndicales ; les sièges attribués
aux représentants des fonctionnaires territoriaux sont répartis
par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales, en fonction de la répartition effectuée au
conseil d'administration ;
" 3° Cinq personnalités qualifiées, choisies par le
conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale,
en raison de leurs compétences en matière pédagogique
et de formation ou des responsabilités qu'elles exercent ou ont
exercées dans des postes de direction de services de collectivités
territoriales ou de leurs établissements. Elles participent, avec
voix consultative, à tous les travaux et études qui relèvent
de la compétence du conseil d'orientation.
" Le conseil d'orientation élit, en son sein, son président
parmi les représentants des fonctionnaires territoriaux. "
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