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CHAPITRE
II : Du centre national de la fonction publique territoriale.
Article
13
Modifié par
Loi 89-19 13 Janvier 1989 art 6 JORF 14 janvier 1989.
---Le conseil d'orientation assiste, en matière de formation, le
conseil d'administration .
Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent
lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil
d'orientation élabore, chaque année, un projet de programme
de formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes
propositions au conseil d'administration en matière de formation.
CHAPITRE
II : Du centre national de la fonction publique territoriale
Article
13
Modifié
par Loi 99-586 12 Juillet 1999 art 79 JORF 13 juillet 1999.
Les programmes de formation initiale sont obligatoirement arrêtés
au niveau national. Pour l'exécution des autres missions mentionnées
à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national
de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire
des délégations interdépartementales ou régionales
qui peuvent, sur proposition du délégué et après
avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15,
comporter des services pédagogiques déconcentrés
à l'échelon départemental. La collectivité
territoriale de Mayotte bénéficie, dans des conditions fixées
par décret, des services de la délégation régionale
de La Réunion.
Ces délégations sont placées sous l'autorité
de délégués élus en leur sein par les élus
locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à
l'article 15.
Le délégué peut recevoir du président du Centre
national de la fonction publique territoriale délégation
de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions
prévues à l'article 23.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.
Article
15
Modifié par
Loi 96-1093 16 Décembre 1996 art 74 JORF 17 décembre 1996
.
Le délégué interdépartemental ou régional
est assisté d'un conseil d'orientation composé de :
1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre
des départements situés dans le ressort territorial de la
délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur
à quatre et dont deux au moins, représentants des communes
affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils
d'administration de ces centres ; ".
2° Deux représentants des départements situés dans
le ressort territorial de la délégation ;
3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires
de celle-ci relèvent de la délégation ;
4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés
par les organisations syndicales représentatives que de représentants
des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;
5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil
d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale
sur proposition du délégué régional ou interdépartemental,
qui assistent aux délibérations avec voix consultative.
Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus
sont respectivement des maires, des présidents de conseil général
et des présidents de conseil régional ou leurs représentants
choisis par eux au sein des assemblées délibérantes
des collectivités locales concernées. "
Le conseil d'orientation est présidé par le délégué
du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le nombre de sièges attribués à chaque organisation
syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté
du représentant de l'Etat dans le département dans lequel
est situé le siège de la délégation, en fonction
de leur représentativité dans le ressort territorial de
la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres
du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent
au moins d'un siège. Toutefois, les organisations syndicales membres
du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent
au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement
général des représentants du personnel aux comités
techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics du ressort de la délégation.
"
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article et notamment précise les modalités
de l'élection des représentants des collectivités
territoriales au conseil d'orientation. "
Article
16
Modifié par
Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 46 JORF 16 juillet 1987 .
Le conseil d'orientation placé auprès du délégué
interdépartemental ou régional établit, au vu des
plans de formation, un rapport relatif aux besoins de formation des collectivités
et établissements.
Il élabore, conformément aux décisions du Centre
national de la fonction publique territoriale, le programme des formations
qui doivent être assurées directement ou par voie de convention
par la délégation.
Il est consulté pour avis sur :
1° Le projet de budget de la délégation. Son avis motivé
est transmis au conseil d'administration du Centre national de la fonction
publique territoriale avec les propositions du délégué
;
2° L'exécution du budget de la délégation ;
3° Le rapport annuel d'activités de la délégation
préalablement à sa transmission au conseil d'administration
du Centre national de la fonction publique territoriale.
Il peut faire toute proposition en matière de formation et de pédagogie.
CHAPITRE
III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.
Article
17
Modifié par
Loi 85-1221 22 Novembre 1985 art 19 JORF 23 novembre 1985.
Abrogé par Loi
87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.
Article
18
Modifié par
Loi 85-1221 22 Novembre 1985 art 32 JORF 23 novembre 1985.
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet
1987.
Article
19
Abrogé par Loi
87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.
Article
20
Abrogé par Loi
87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.
Article
21
Modifié par
Loi 85-1221 22 Novembre 1985 art 16, art 20 JORF 23 novembre 1985.
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet
1987.
Article
22
Abrogé par Loi
87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.
CHAPITRE
IV : Des organismes dispensateurs de formation.
Article
23
Modifié par
Loi 94-1134 27 Décembre 1994 art 59 JORF 28 décembre 1994
Les formations organisées par le centre national de la fonction
publique territoriale et ses délégations sont assurées
par eux-mêmes ou par :
1° Les organismes suivants :
a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat,
et notamment ceux visés à l'article L 970-4 du code du travail
;
b) Les établissements participant à la formation du personnel
relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires
de l'Etat et des collectivités locales c) Les autres organismes
et les autres personnes morales mentionnés aux articles L 920-2
et L 920-3 du livre IX du code du travail.
2° Les communes, les départements, les régions et leurs
établissements publics administratifs. 3° Les centres de gestion
mentionnés à l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 précitée. "
Article
24
Modifié par
Loi 94-1134 27 Décembre 1994 art 60 JORF 28 décembre 1994
Le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des
conventions avec les écoles relevant de l'Etat pour l'organisation
de concours communs en vue de recruter simultanément des fonctionnaires
territoriaux et des fonctionnaires de l'Etat. Les statuts particuliers
peuvent prévoir que les formations mentionnées aux a) et
d) du 2° de l'article premier de la présente loi soient confiées
à des établissements publics ; les modalités de mise
en oeoeuvre de ces formations font également l'objet de conventions
entre, d'une part, le Centre national de la fonction publique territoriale
et, d'autre part, les établissements concernés. "
Article
25
Modifié par
Loi 94-1134 27 Décembre 1994 art 61 JORF 28 décembre 1994
Les modalités selon lesquelles les établissements ou collectivités
mentionnés au premier alinéa aux 2° et 3° de l'article 23
mènent une ou plusieurs actions de formation, font l'objet de conventions
entre, d'une part, ces établissements ou collectivités et,
d'autre part, les collectivités, établissements ou organismes
mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article qui dispensent une formation.
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