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CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale.

Article 13

Modifié par Loi 89-19 13 Janvier 1989 art 6 JORF 14 janvier 1989.


---Le conseil d'orientation assiste, en matière de formation, le conseil d'administration .

Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore, chaque année, un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation.


CHAPITRE II : Du centre national de la fonction publique territoriale

Article 13
Modifié par Loi 99-586 12 Juillet 1999 art 79 JORF 13 juillet 1999.


Les programmes de formation initiale sont obligatoirement arrêtés au niveau national. Pour l'exécution des autres missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations interdépartementales ou régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15, comporter des services pédagogiques déconcentrés à l'échelon départemental. La collectivité territoriale de Mayotte bénéficie, dans des conditions fixées par décret, des services de la délégation régionale de La Réunion.

Ces délégations sont placées sous l'autorité de délégués élus en leur sein par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15.

Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 15
Modifié par Loi 96-1093 16 Décembre 1996 art 74 JORF 17 décembre 1996 .


Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de :

1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ; ".

2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;

4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.

Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées. "

Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège de la délégation, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. "

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation. "



Article 16
Modifié par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 46 JORF 16 juillet 1987 .


Le conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional établit, au vu des plans de formation, un rapport relatif aux besoins de formation des collectivités et établissements.

Il élabore, conformément aux décisions du Centre national de la fonction publique territoriale, le programme des formations qui doivent être assurées directement ou par voie de convention par la délégation.

Il est consulté pour avis sur :
1° Le projet de budget de la délégation. Son avis motivé est transmis au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale avec les propositions du délégué ;

2° L'exécution du budget de la délégation ;
3° Le rapport annuel d'activités de la délégation préalablement à sa transmission au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
Il peut faire toute proposition en matière de formation et de pédagogie.

 

CHAPITRE III : Du centre national de formation de la fonction publique territoriale.

Article 17
Modifié par Loi 85-1221 22 Novembre 1985 art 19 JORF 23 novembre 1985.

Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.


Article 18
Modifié par Loi 85-1221 22 Novembre 1985 art 32 JORF 23 novembre 1985.
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



Article 19
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



Article 20
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



Article 21
Modifié par Loi 85-1221 22 Novembre 1985 art 16, art 20 JORF 23 novembre 1985.
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



Article 22
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



CHAPITRE IV : Des organismes dispensateurs de formation.

Article 23
Modifié par Loi 94-1134 27 Décembre 1994 art 59 JORF 28 décembre 1994


Les formations organisées par le centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :
1° Les organismes suivants :
a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat, et notamment ceux visés à l'article L 970-4 du code du travail ;
b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L 920-2 et L 920-3 du livre IX du code du travail.
2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs. 3° Les centres de gestion mentionnés à l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. "



Article 24
Modifié par Loi 94-1134 27 Décembre 1994 art 60 JORF 28 décembre 1994


Le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l'Etat pour l'organisation de concours communs en vue de recruter simultanément des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires de l'Etat. Les statuts particuliers peuvent prévoir que les formations mentionnées aux a) et d) du 2° de l'article premier de la présente loi soient confiées à des établissements publics ; les modalités de mise en oeoeuvre de ces formations font également l'objet de conventions entre, d'une part, le Centre national de la fonction publique territoriale et, d'autre part, les établissements concernés. "



Article 25
Modifié par Loi 94-1134 27 Décembre 1994 art 61 JORF 28 décembre 1994


Les modalités selon lesquelles les établissements ou collectivités mentionnés au premier alinéa aux 2° et 3° de l'article 23 mènent une ou plusieurs actions de formation, font l'objet de conventions entre, d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article qui dispensent une formation.

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