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CHAPITRE V : Dispositions diverses et transitoires.

Article 28


Les assistantes maternelles employées par les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient des dispositions de l'article 6 de la présente loi .

Article 29

Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



Article 30

Modifié par Loi 85-1221 22 Novembre 1985 art 32 JORF 23 novembre 1985.
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



Article 31

Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



Article 32

Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



Article 32 bis

Créé par Loi 85-595 11 Juin 1985 art 41 II JORF 14 juin 1985.
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



Article 32 ter

 

Créé par Loi 85-595 11 Juin 1985 art 41 III JORF 14 juin 1985.
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



Article 33

Modifié par Loi 85-1221 22 Novembre 1985 art 12 JORF 23 novembre 1985.
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



Article 34

Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



Article 35

Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



Article 36

Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



Article 36 bis

Créé par Loi 85-1221 22 Novembre 1985 art 34 JORF 23 novembre 1985.
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.



TITRE III : Dispositions diverses.

Article 46


Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents non titulaires, d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les régions avant la publication de la présente loi.

Article 47


Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux forestiers-sapeurs d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les départements avant le 31 décembre 1984, dès lors qu'ils étaient employés, au moment de ce recrutement, dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et ces départements.

Article 49


Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.

Article 51

Modifié par Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996


II L'article L 352-1 du code des communes abrogé
III Les règles qui seront fixées par décret en conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.

Article 52


Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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