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CHAPITRE
V : Dispositions diverses et transitoires.
Article
28
Les assistantes maternelles employées par les collectivités
ou établissements mentionnés à l'article 2 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient
des dispositions de l'article 6 de la présente loi .
Article
29
Abrogé par Loi
87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.
Article
30
Modifié par
Loi 85-1221 22 Novembre 1985 art 32 JORF 23 novembre 1985.
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet
1987.
Article
31
Abrogé par Loi
87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.
Article
32
Abrogé par Loi
87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.
Créé
par Loi 85-595 11 Juin 1985 art 41 II JORF 14 juin 1985.
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet
1987.
Créé
par Loi 85-595 11 Juin 1985 art 41 III JORF 14 juin 1985.
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet
1987.
Article
33
Modifié par
Loi 85-1221 22 Novembre 1985 art 12 JORF 23 novembre 1985.
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet
1987.
Article
34
Abrogé par Loi
87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.
Article
35
Abrogé par Loi
87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.
Article
36
Abrogé par Loi
87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet 1987.
Article
36 bis
Créé
par Loi 85-1221 22 Novembre 1985 art 34 JORF 23 novembre 1985.
Abrogé par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 48 I JORF 16 juillet
1987.
TITRE
III : Dispositions diverses.
Article
46
Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26
janvier 1984 précitée sont applicables aux agents non titulaires,
d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés
par les régions avant la publication de la présente loi.
Article
47
Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26
janvier 1984 précitée sont applicables aux forestiers-sapeurs
d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés
par les départements avant le 31 décembre 1984, dès
lors qu'ils étaient employés, au moment de ce recrutement,
dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et ces départements.
Article
49
Les départements, les régions et leurs établissements
publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens
fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé,
au cours des deux années qui précèdent, les fonctions
de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire
de la République ou chargé de mission auprès de lui,
secrétaire général, commissaire adjoint de la République,
secrétaire en chef de sous-préfecture. Les directeurs et
chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences
transférées aux départements et aux régions
ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que
sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues
par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.
Article
51
Modifié par
Loi 96-142 21 Février 1996 art 12 JORF 24 février 1996
II L'article L 352-1 du code des communes abrogé
III Les règles qui seront fixées par décret en conseil
d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée pourront déroger aux dispositions de la
présente loi qui ne répondraient pas au caractère
spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont
dévolues à ces derniers.
Article
52
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin,
les conditions d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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