convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002

STATUT DES OPERATEURS TERRITORIAUX

 

Le classement de la profession :

Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.


Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.


Les grades d'aide opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié, sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et du décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.


Mission :

Les membres du cadre d'emplois sont chargés d'assister les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d'un brevet d'Etat de maître nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades.


Recrutement :

Le recrutement en qualité d'opérateur territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précité.
Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.


Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.


Titularisation :

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine.


Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés au choix, les opérateurs comptant six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.
Les opérateurs qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % des opérateurs, opérateurs qualifiés et opérateurs principaux des activités physiques et sportives dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.


Le grade d'opérateur principal comporte trois échelons.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

Grades : durées et échelons :

Maximale : Minimale :


3e échelon
2e échelon : 4 ans : 3 ans :
1er échelon : 3 ans : 2 ans.


Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal, conformément au tableau ci-après : les fonctionnaires promus à compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal conformément au tableau ci-après :


OPERATEUR : OPERATEUR :
QUALIFIE / PRINCIPAL :
ECHELONS : Echelons : Ancienneté d'échelon :
9e : 1er : (a) :
10e : 2e : (b) :
11e : 2e : (c) :


(a) 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
(b) 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
(c) Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.


Informations complémentaires :

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'opérateur, d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal, que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'opérateur, d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal.


Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois, s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois :
a) Au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié, les agents communaux titulaires d'un emploi de :
Moniteur de 1re catégorie ;
Maître nageur sauveteur.
b) Au grade d'aide opérateur territorial des activités physiques et sportives, les agents communaux titulaires d'un emploi d'aide moniteur.


Sont intégrés en qualité de titulaires, dans le cadre d'emplois au grade d'aide-opérateur les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 3 de rémunération
Sont intégrés en qualité de titulaires, dans le cadre d'emplois au grade d'opérateur les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 4
Sont intégrés en qualité de titulaires, dans le cadre d'emplois au grade d'opérateur qualifié les fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés dans un emploi classé à l'échelle 5 de rémunération
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.


Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, selon les modalités du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 16 ci-dessus.


Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.


Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.


Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 :
1° La proportion du nombre des emplois d'opérateur qualifié, par rapport à l'effectif des opérateurs, opérateurs qualifiés et opérateurs principaux des activités physiques et sportives, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 9 ci-dessus, à 27,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.
2° La proportion du nombre des emplois d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 10 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.


Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Pour imprimer cliquez ici

Sommaire : fonction publique