Les
opérateurs territoriaux des activités physiques et
sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie
au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'aide opérateur territorial
des activités physiques et sportives, d'opérateur
territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur
territorial des activités physiques et sportives qualifié
et d'opérateur territorial des activités physiques
et sportives principal.
Les grades d'aide opérateur, d'opérateur, d'opérateur
qualifié, sont soumis aux dispositions des décrets
n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 et du décret
n° 90-830 du 20 septembre 1990 susvisés. Ils relèvent
respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Mission :
Les
membres du cadre d'emplois sont chargés d'assister les responsables
de l'organisation des activités physiques et sportives. Ils
peuvent en outre être responsables de la sécurité
des installations servant à ces activités. Les titulaires
d'un brevet d'Etat de maître nageur-sauveteur ou de tout autre
diplôme reconnu équivalent sont chargés de la
surveillance des piscines et baignades.
Recrutement :
Le
recrutement en qualité d'opérateur territorial des
activités physiques et sportives intervient après
inscription sur la liste d'aptitude établie en application
des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précité.
Le concours comprend des épreuves d'admissibilité
et des épreuves d'admission.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves
sont fixées par décret ; le programme des épreuves
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
des collectivités territoriales et du ministre chargé
des sports.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à
l'article 3 et recrutés sur un emploi d'une collectivité
ou d'un établissement public sont nommés stagiaires
par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination
pour une durée d'un an.
Titularisation :
La
titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage
par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la
titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit
licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité
de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade
d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel,
décider que la période de stage est prolongée
d'une durée maximale d'un an.
Peuvent être nommés opérateurs territoriaux
des activités physiques et sportives qualifiés au
choix, les opérateurs comptant six ans de services effectifs
au moins dans leur grade, y compris la période de stage.
Les opérateurs qualifiés bénéficiaires
de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur
à 30 % des opérateurs, opérateurs qualifiés
et opérateurs principaux des activités physiques et
sportives dans la collectivité ou l'établissement.
Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre
agents, une nomination peut être prononcée.
Le grade d'opérateur principal comporte trois échelons.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé
dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
Grades
: durées et échelons :
Maximale : Minimale :
3e échelon
2e
échelon : 4 ans : 3 ans :
1er échelon : 3 ans : 2 ans.
Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés
dans le grade d'opérateur principal, conformément
au tableau ci-après : les fonctionnaires promus à
compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade
d'opérateur principal conformément au tableau ci-après
:
OPERATEUR : OPERATEUR :
QUALIFIE / PRINCIPAL :
ECHELONS : Echelons : Ancienneté d'échelon :
9e : 1er : (a) :
10e : 2e : (b) :
11e : 2e : (c) :
(a) 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
(b) 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
(c) Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Informations
complémentaires
:
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps
ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés
dans le présent cadre d'emplois au grade d'opérateur,
d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal,
que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine
est au moins égal à l'indice brut afférent
au 1er échelon, respectivement, du grade d'opérateur,
d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal.
Les fonctionnaires détachés dans le présent
cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon
avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois,
s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi
d'une durée de services au moins équivalente à
celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir
au grade et à l'échelon qui leur est attribué
dans leur emploi de détachement.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans
le présent cadre d'emplois :
a) Au grade d'opérateur territorial des activités
physiques et sportives qualifié, les agents communaux titulaires
d'un emploi de :
Moniteur de 1re catégorie ;
Maître nageur sauveteur.
b) Au grade d'aide opérateur territorial des activités
physiques et sportives, les agents communaux titulaires d'un emploi
d'aide moniteur.
Sont intégrés en qualité de titulaires, dans
le cadre d'emplois au grade d'aide-opérateur les fonctionnaires
territoriaux qui ont été nommés dans un emploi
classé à l'échelle 3 de rémunération
Sont intégrés en qualité de titulaires, dans
le cadre d'emplois au grade d'opérateur les fonctionnaires
territoriaux qui ont été nommés dans un emploi
classé à l'échelle 4
Sont intégrés en qualité de titulaires, dans
le cadre d'emplois au grade d'opérateur qualifié les
fonctionnaires territoriaux qui ont été nommés
dans un emploi classé à l'échelle 5 de rémunération
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans
leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient
atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent
emploi.
Peuvent être intégrés en qualité de titulaires,
selon les modalités du décret n° 86-41 du 9 janvier
1986 susvisé, les agents territoriaux remplissant les conditions
fixées par le décret, qui ont demandé à
bénéficier des dispositions de ce décret et
qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés
à l'article 2 ci-dessus. Ils sont intégrés
et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées
à l'article 16 ci-dessus.
Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois
des opérateurs territoriaux des activités physiques
et sportives par arrêté de l'autorité territoriale
dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à
la date de publication du présent décret.
Les règles prévues au présent chapitre pour
les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires
dans les mêmes conditions.
Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur
stage en application des règles antérieures.
Si à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée,
ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité
de fonctionnaire, soit s'ils avaient cette qualité, réintégrés
dans leur emploi d'origine.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi
par les fonctionnaires intégrés en application du
présent titre sont considérés comme des services
effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au
31 décembre 1999 :
1° La proportion du nombre des emplois d'opérateur qualifié,
par rapport à l'effectif des opérateurs, opérateurs
qualifiés et opérateurs principaux des activités
physiques et sportives, ne peut être supérieure, par
dérogation à l'article 9 ci-dessus, à 27,5
%. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur
à quatre agents, une nomination peut être prononcée.
2° La proportion du nombre des emplois d'opérateur territorial
des activités physiques et sportives principal, par rapport
à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être
supérieure, par dérogation à l'article 10 ci-dessus,
à 12,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois
est inférieur à huit agents et supérieur ou
égal à trois agents, une nomination peut être
prononcée.
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773
du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues
pour fixer les émoluments de base mentionnés à
l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément
aux dispositions d'intégration des opérateurs territoriaux
des activités physiques et sportives
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de
la jeunesse et des sports, le ministre délégué
au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités
locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République
française.