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LE STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Dispositions propres aux corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports

 

Classement de la profession :

Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs forment deux corps classés dans la catégorie A.

Missions :

Ils veillent à la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Ils exercent les missions ci-après :

  • le contrôle administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives ainsi que des activités de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs
  • l'encadrement des personnels qui, dans le champ de compétence du ministère chargé de la jeunesse et des sports, participent aux actions de formation initiale et continue d'information des jeunes et de promotion des activités physiques, sportives, de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs
  • le conseil, l'expertise et l'évaluation s'y rapportant.

Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs peuvent diriger des établissements et des services déconcentrés relevant de l'administration de la jeunesse et des sports (à l'exception de l'emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs).

Ils contrôlent et évaluent les procédures et les résultats des actions conduites en exécution de la politique ministérielle, ainsi que des enseignements et des examens visant à la délivrance des diplômes de l'Etat, dans le domaine de la jeunesse des sports et des loisirs. A cet effet, ils peuvent être amenés à réaliser des études et des recherches dans ce domaine et à évaluer directement des actes pédagogiques émanant des personnels relevant de la jeunesse et des sports.

Ils participent aux jurys de recrutement des corps propres à l'administration de la jeunesse et des sports, aux formations initiales et continues des personnels, aux formations et à la délivrance des diplômes d'Etat relatifs à l'enseignement sportif et à l'animation.


Recrutement :

Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont recrutés dans les conditions suivantes :

Par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé en catégorie A ou de même niveau de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de cinq ans de services publics ;

Les modalités et le programme de ce concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.

En outre, peuvent accéder au corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans la limite d'une nomination pour six prononcées l'année précédente au titre du concours, les fonctionnaires âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix ans de services publics dont au moins trois, au sein de l'administration de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics.

Une période de stage :

Les candidats reçus au concours sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports et suivent, en cette qualité, un stage d'un an pendant lequel ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'inspecteur. Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation indiciaire antérieure à leur entrée en stage.

Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Les inspecteurs stagiaires ayant obtenu une note de stage satisfaisante sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

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Sommaire : fonction publique