Les
inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les inspecteurs
principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs forment deux
corps classés dans la catégorie A.
Missions :
Ils
veillent à la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse,
de l'éducation populaire et des sports arrêtée
par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Ils
exercent les missions ci-après :
- le
contrôle administratif, technique et pédagogique
des activités physiques et sportives ainsi que des activités
de jeunesse, d'éducation populaire et de loisirs
- l'encadrement
des personnels qui, dans le champ de compétence du ministère
chargé de la jeunesse et des sports, participent aux actions
de formation initiale et continue d'information des jeunes et
de promotion des activités physiques, sportives, de jeunesse,
d'éducation populaire et de loisirs
- le
conseil, l'expertise et l'évaluation s'y rapportant.
Les
inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs peuvent diriger
des établissements et des services déconcentrés
relevant de l'administration de la jeunesse et des sports (à
l'exception de l'emploi de directeur régional de la jeunesse,
des sports et des loisirs).
Ils
contrôlent et évaluent les procédures et les
résultats des actions conduites en exécution de la
politique ministérielle, ainsi que des enseignements et des
examens visant à la délivrance des diplômes
de l'Etat, dans le domaine de la jeunesse des sports et des loisirs.
A cet effet, ils peuvent être amenés à réaliser
des études et des recherches dans ce domaine et à
évaluer directement des actes pédagogiques émanant
des personnels relevant de la jeunesse et des sports.
Ils
participent aux jurys de recrutement des corps propres à
l'administration de la jeunesse et des sports, aux formations initiales
et continues des personnels, aux formations et à la délivrance
des diplômes d'Etat relatifs à l'enseignement sportif
et à l'animation.
Recrutement :
Les
inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont recrutés
dans les conditions suivantes :
Par
la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires appartenant à
un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé
en catégorie A ou de même niveau de l'Etat, des collectivités
territoriales ou des établissements publics qui en dépendent,
justifiant de cinq ans de services publics ;
Les
modalités et le programme de ce concours sont fixés
par arrêté conjoint du ministre chargé de la
jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction
publique.
En
outre, peuvent accéder au corps des inspecteurs de la jeunesse,
des sports et des loisirs, dans la limite d'une nomination pour
six prononcées l'année précédente au
titre du concours, les fonctionnaires âgés de quarante
ans au moins et justifiant de dix ans de services publics dont au
moins trois, au sein de l'administration de la jeunesse et des sports
ou de ses établissements publics.
Une
période de stage :
Les
candidats reçus au concours sont nommés inspecteurs
stagiaires par arrêté du ministre chargé de
la jeunesse et des sports et suivent, en cette qualité, un
stage d'un an pendant lequel ils perçoivent la rémunération
afférente au 1er échelon du grade d'inspecteur. Ils
peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à
leur situation indiciaire antérieure à leur entrée
en stage.
Tout
candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée
perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente
des justifications reconnues fondées, sa nomination peut
être reportée par arrêté du ministre chargé
de la jeunesse et des sports.
Les
inspecteurs stagiaires ayant obtenu une note de stage satisfaisante
sont titularisés après avis de la commission administrative
paritaire.