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 LE
STATUT PARTICULIER DES INSPECTEURS PRINCIPAUX
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Dispositions
propres aux corps des inspecteurs principaux de la jeunesse et des
sports
Accès
à la profession :
L’accès
à cette catégorie de fonctionnaire est très
réglementé. Seuls les personnels suivants sont autorisés
à se présenter au concours des inspecteurs principaux
de la jeunesse et des sports :
1°
Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs justifiant
en cette qualité de cinq années au moins de services
;
2°
Les fonctionnaires titulaires du diplôme de l'I.N.S.E.P. ou
d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur,
d'un titre ou diplôme admis en équivalence et comptant
cinq années de services effectifs, au sein de l'administration
de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics
;
3°
Les professeurs de sport et les conseillers d'éducation populaire
et de jeunesse, hors classe ;
4°
Les personnels de catégorie A ayant exercé, durant
trois années au moins, les fonctions de directeur d'établissement
relevant du ministère chargé de la jeunesse et des
sports, de directeur technique national ou de directeur départemental
de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Peuvent
figurer sur cette liste :
Les
inspecteurs hors classe de la jeunesse, des sports et des loisirs
justifiant de dix années au moins d'ancienneté dans
le corps et ayant exercé en qualité de titulaire les
fonctions afférentes à leur corps dans au moins deux
affectations ou fonctions dont l'une en service déconcentré
;
Recrutement :
Les
fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs
principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs stagiaires.
Au cours du stage, dont la durée est d'une année,
ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation
sont fixées par arrêté du ministre chargé
de la jeunesse et des sports. Ils perçoivent la rémunération
afférente au premier échelon du grade d'inspecteur
principal. Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant
à leur situation indiciaire antérieure à leur
entrée en stage.
A
l'issue du stage et sous réserve des dispositions des alinéas
suivants, les intéressés sont titularisés après
avis de la commission administrative paritaire.
Ceux
dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être
autorisés, après avis de la commission administrative
paritaire, à accomplir une nouvelle année de stage
qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon
et à l'issue de laquelle ils sont titularisés.
Les
personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement
titularisés dans le corps des inspecteurs principaux de la
jeunesse, des sports et des loisirs.
Le
ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes
administratives, le ministre du budget et le ministre de la jeunesse
et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
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: fonction publique
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