Les
professeurs de sport forment un corps régi par les lois du
13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et par le
présent décret qui fixe leur statut particulier.
Le
corps des professeurs de sport est classé dans la catégorie
A.
Ses
membres sont nommés et titularisés par arrêté
du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; le ministre
prononce les affectations et les mutations.
Mission :
Les
professeurs de sport exercent leurs missions dans le domaine des
activités physiques et sportives, soit dans les cadres de
l'administration, soit auprès des fédérations
et groupements sportifs.
Recrutement :
Les
professeurs de sport sont recrutés par la voie de deux concours
distincts ouverts :
1°
Le premier, aux candidats âgés de trente ans au plus,
titulaires de la licence en sciences et techniques des activités
physiques et sportives ou de titres ou diplômes dont la liste
est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la
fonction publique ;
2°
Le second, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités
territoriales âgés de quarante ans au plus et justifiant
de cinq ans de services publics effectifs en cette qualité.
Ces
concours sont ouverts par option, soit dans l'option de conseiller
d'animation sportive auprès des services déconcentrés
du ministère chargé de la Jeunesse et des Sports ou
de ses établissements, soit dans l'option de conseiller technique
sportif auprès des fédérations et groupements
sportifs. Ils peuvent également être ouverts par discipline
sportive au sein de chaque option.
La
période de stage :
Les
candidats reçus aux concours sont nommés professeurs
de sport stagiaires. Après un stage d'un an, ceux dont les
services ont donné satisfaction sont titularisés en
qualité de professeurs de sport. Dans le cas contraire, ils
peuvent être soit licenciés, soit autorisés
à accomplir une seconde année de stage, à l'issue
de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés,
soit s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis
dans leur corps d'origine.
Les
professeurs de sport recrutés par voie de liste d'aptitude
sont, après un stage probatoire d'une année, soit
titularisés, soit replacés dans leur corps d'origine.
Les
modalités d'organisation et le contenu du stage sont fixés
par arrêté du ministre chargé de la jeunesse
et des sports.
Informations
complémentaires :
Les
conseillers techniques et pédagogiques de première
catégorie, les agents bénéficiant d'un contrat
de préparation olympique ou exerçant les fonctions
de directeur technique national des sports, les personnels enseignant
dans les établissements nationaux du ministère de
la jeunesse et des sports, les agents dont le classement correspond
à l'indice égal ou supérieur à 608 brut
peuvent, pendant une période de deux ans à compter
de la date de publication du présent décret et sur
leur demande, être intégrés et reclassés
selon les conditions prévues par le décret du 5 décembre
1951 susvisé, s'ils exercent les fonctions définies
ci-dessus à la date de publication du présent décret
et, pour les agents non titulaires, s'ils ont été
recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481
du 11 juin 1983.
Le
ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre
de l'éducation nationale, le ministre délégué
à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la fonction
publique et des simplifications administratives, et le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances
et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
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