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STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE SPORT

Classement de la profession :

Les professeurs de sport forment un corps régi par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.

Le corps des professeurs de sport est classé dans la catégorie A.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; le ministre prononce les affectations et les mutations.

Mission :

Les professeurs de sport exercent leurs missions dans le domaine des activités physiques et sportives, soit dans les cadres de l'administration, soit auprès des fédérations et groupements sportifs.

Recrutement :

Les professeurs de sport sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts :

1° Le premier, aux candidats âgés de trente ans au plus, titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Le second, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités territoriales âgés de quarante ans au plus et justifiant de cinq ans de services publics effectifs en cette qualité.

Ces concours sont ouverts par option, soit dans l'option de conseiller d'animation sportive auprès des services déconcentrés du ministère chargé de la Jeunesse et des Sports ou de ses établissements, soit dans l'option de conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs. Ils peuvent également être ouverts par discipline sportive au sein de chaque option.

La période de stage :

Les candidats reçus aux concours sont nommés professeurs de sport stagiaires. Après un stage d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de professeurs de sport. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d'origine.

Les professeurs de sport recrutés par voie de liste d'aptitude sont, après un stage probatoire d'une année, soit titularisés, soit replacés dans leur corps d'origine.

Les modalités d'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Informations complémentaires :

Les conseillers techniques et pédagogiques de première catégorie, les agents bénéficiant d'un contrat de préparation olympique ou exerçant les fonctions de directeur technique national des sports, les personnels enseignant dans les établissements nationaux du ministère de la jeunesse et des sports, les agents dont le classement correspond à l'indice égal ou supérieur à 608 brut peuvent, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés selon les conditions prévues par le décret du 5 décembre 1951 susvisé, s'ils exercent les fonctions définies ci-dessus à la date de publication du présent décret et, pour les agents non titulaires, s'ils ont été recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Sommaire : fonction publique