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STATUT DES PROFESSEURS D'EDUCATION PHYSIQUE

Le classement de la profession :

Les professeurs d’éducation physique et sportive forment un corps régit par l’ordonnance de 4 février 1959 susvisée par les règlements d’administrations publiques pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.

Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive est classé dans la catégorie A

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'Éducation.

Mission :

Les professeurs d'éducation physique et sportive participent aux actions d'éducation, principalement en assurant l'enseignement de leur discipline dans les établissements du second degré, dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements de formation du ministère de l'Education nationale. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent exercer une mission de conseiller auprès des maîtres du premier degré. Ils participent à la formation, l'entraînement et l'animation sportifs.

Recrutement :

Les professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés :

Recrutement par concours :

Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

Par voie d'inscription sur liste d'aptitude dans les conditions définies ci-dessous :

Le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont accompli en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire, un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Education. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'Académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Education et du ministre chargé de la Fonction publique.

Recrutement en interne :

Peuvent se présenter au concours interne :

l° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ;

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services publics ;

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'Education et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe, ou ayant subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret no 45-438 du 17 mars 1945 modifié.

L'ensemble des conditions prévues au présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Education et du ministre. Les concours externe et interne comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Education et du ministre chargé de la Fonction publique.

Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.

Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle, sont titularisés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive par le recteur de l'Académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.

Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'Académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Modalités de recrutement diverses :

Les professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés parmi :

1° Les enseignants titulaires possédant la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives on un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de I'Education et du ministre chargé de la Fonction publique ou justifiant avoir satisfait aux épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n°45-438 du 17 mars 1945 modifié. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq en qualité de titulaire ;

2° Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les professeurs d'enseignement général de collège appartenant à une section comportant l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Ces candidats doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de quinze années de services effectifs d'enseignement, dont dix en qualité de titulaire.

Le ministre chargé de l'Education détermine, par arrêté, chaque année le nombre des emplois de professeurs d'éducation physique et sportive hors classe qui sont à pourvoir pour chaque Académie.

Pour les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'Académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (RLP 610-0) sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

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