Le
corps des professeurs d'éducation physique et sportive est
classé dans la catégorie A
Ses
membres sont nommés par arrêté du ministre chargé
de l'Éducation.
Mission :
Les
professeurs d'éducation physique et sportive participent
aux actions d'éducation, principalement en assurant l'enseignement
de leur discipline dans les établissements du second degré,
dans les établissements
d'enseignement supérieur et dans les établissements
de formation du ministère de l'Education nationale. Dans
ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation
des élèves et contribuent à les conseiller
dans le choix de leur projet d'orientation.
Les
professeurs d'éducation physique et sportive peuvent exercer
une mission de conseiller auprès des maîtres du premier
degré. Ils participent à la formation, l'entraînement
et l'animation sportifs.
Recrutement :
Les
professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés
:
Recrutement
par concours :
Parmi
les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat
d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive
;
Par
voie d'inscription sur liste d'aptitude dans les conditions définies
ci-dessous :
Le
certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique
et sportive est délivré aux candidats qui, ayant subi
avec succès les épreuves d'un concours externe ou
d'un concours interne, ont accompli en qualité de professeur
d'éducation physique et sportive stagiaire, un stage d'une
durée d'une année sanctionné par un examen
de qualification professionnelle dont les modalités sont
fixées par arrêté du ministre chargé
de l'Education. Les prolongations éventuelles du stage sont
prononcées par le recteur de l'Académie dans le ressort
de laquelle le stage est effectué.
Peuvent
se présenter au concours externe les candidats justifiant
de la licence en sciences et techniques des activités physiques
et sportives ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Education
et du ministre chargé de la Fonction publique.
Recrutement
en interne :
Peuvent
se présenter au concours interne :
l°
Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales
et des établissements publics qui en dépendent et
les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années
de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis
des candidats au concours externe ;
2°
Les enseignants titulaires justifiant de trois années de
services publics ;
3°
Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement
public relevant du ministre chargé de l'Education et les
enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré
dans les établissements scolaires français à
l'étranger définis à l'article 2 du décret
no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements
scolaires français à l'étranger justifiant,
les uns et les autres, de trois années de services publics
ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires
français à l'étranger et de l'un des titres
ou diplômes requis des candidats au concours externe, ou ayant
subi avec succès les épreuves de la seconde partie
du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique
et sportive qui était régi par le décret no
45-438 du 17 mars 1945 modifié.
L'ensemble
des conditions prévues au présent article s'apprécie
à la date de clôture des registres d'inscription aux
concours fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'Education et du ministre. Les concours externe
et interne comportent des épreuves d'admissibilité
et des épreuves d'admission dont les modalités sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'Education et du ministre chargé de la Fonction publique.
Pour
chaque concours, le jury établit par ordre de mérite
la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire.
Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires
ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Les
professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires admis
à l'examen de qualification professionnelle,
sont titularisés en qualité de professeur d'éducation
physique et sportive par le recteur de l'Académie dans le
ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
Ceux
dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés
satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur
de l'Académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué
leur stage à effectuer une seconde année de stage
à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce
même recteur lorsqu'ils ont été admis à
l'examen de qualification professionnelle.
Les
professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés
à effectuer une seconde année de stage ou qui, à
l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été
admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit
licenciés, soit réintégrés dans leur
corps d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
Modalités
de recrutement diverses :
Les
professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés
parmi :
1°
Les enseignants titulaires possédant la licence en sciences
et techniques des activités physiques et sportives on un
titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté
conjoint du ministre chargé de I'Education et du ministre
chargé de la Fonction publique ou justifiant avoir satisfait
aux épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude
au professorat d'éducation physique et sportive qui était
régi par le décret
n°45-438 du 17 mars 1945 modifié. Les intéressés
doivent être âgés de quarante ans au moins et
justifier de dix années de services effectifs d'enseignement
dont cinq en qualité de titulaire ;
2°
Les chargés d'enseignement d'éducation physique et
sportive et les professeurs d'enseignement général
de collège appartenant à une section comportant l'enseignement
de l'éducation physique et sportive. Ces candidats doivent
être âgés de quarante ans au moins et justifier
de quinze années de services effectifs d'enseignement, dont
dix en qualité de titulaire.
Le
ministre chargé de l'Education détermine, par arrêté,
chaque année le nombre des emplois de professeurs d'éducation
physique et sportive hors classe qui sont à pourvoir pour
chaque Académie.
Pour
les professeurs d'éducation physique et sportive affectés
dans des établissements ou services placés sous l'autorité
du recteur d'Académie, les sanctions disciplinaires définies
à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (RLP
610-0) sont prononcées, après consultation de la commission
administrative paritaire académique siégeant en conseil
de discipline, dans les conditions prévues à l'article
19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.