Les
conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
constituent un cadre d'emplois
sportifs de catégorie A.
Ce
cadre d'emplois comprend les grades conseiller et conseiller principal.
Mission :
Les
membres du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités
physiques et sportives exercent leurs fonctions dans les régions,
les départements, les communes, leurs établissements
publics, dont le personnel permanent affecté à la
gestion et à la pratique des sports est supérieur
à dix agents. Ils sont chargés d'assurer la responsabilité
de l'ensemble des activités et conçoivent à
partir
des orientations définies par l'autorité territoriale
les programmes des activités physiques et sportives.
Ils
assurent l'encadrement administratif, technique et pédagogique
des activités physiques et sportives, y compris celles de
haut niveau. A ce titre, ils conduisent et coordonnent des actions
de formation de cadres. Ils assurent la responsabilité d'une
équipe d'éducateurs sportifs.
Les
titulaires du grade de conseiller territorial des activités
physiques et sportives principal exercent leurs fonctions dans les
communes de plus de 10 000 habitants, les départements, les
régions ainsi que les établissements publics dont
les compétences, l'importance du budget, le nombre et la
qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler
à une commune de plus de 10 000 habitants.
Recrutement :
Le
recrutement en qualité de conseiller territorial des activités
physiques et sportives intervient après inscription sur les
listes d'aptitude établies :
1°
En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26
janvier 1984 précitée ;
2°
En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite
loi.
Sont
inscrits sur la liste d'aptitude prévue les candidats déclarés
admis :
1°
A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes
à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme national
sanctionnant un second cycle d'études supérieures,
ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau équivalent
figurant sur une liste établie par décret ;
2°
A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à
pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents
en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année
du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs,
compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans
une école ou un établissement ouvrant accès
à un grade de la fonction publique.
Nul
ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou
l'autre de ces concours.
Lorsque
le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves
d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur
au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut
modifier la répartition des places entre les deux concours.
Les
concours comprennent des épreuves d'admissibilité
et des épreuves d'admission dont les modalités sont
fixées par décret et les programmes par arrêté
conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales
et du ministre chargé des sports.
Les
concours sont organisés par les délégations
régionales ou interdépartementales du centre national
de la fonction publique territoriale. Le délégué
régional ou interdépartemental fixe les modalités
d'organisation, les régles de discipline, le nombre de postes
ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés
à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Peuvent
être inscrits sur la liste d'aptitude prévue, les éducateurs
des activités physiques et sportives hors classe qui, âgés
de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années
de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire
territorial de catégorie B en position d'activité
ou de détachement.
Les
fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en
qualité de conseiller territorial des activités physiques
et sportives stagiaires, à raison d'un recrutement au titre
de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans
la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des
collectivités et établissements affiliés à
un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou
interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion
des nominations intervenues à la suite d'une mutation à
l'intérieur de la collectivité et des établissements
en relevant.
Formation
à lemploi :
Dans
l'année suivant leur titularisation, les conseillers territoriaux
des activités physiques et sportives doivent suivre une formation
d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue,
d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend
un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques
qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité
ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité
ou l'établissement public d'accueil.
Les
formations prévues au présent article sont organisées
par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Titularisation :
La
titularisation des stagiaires intervient, par décision de
l'autorité territoriale, à la fin du stage au vu
notamment
d'un rapport établi par le président du Centre national
de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation
n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié
s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire,
soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps
ou emploi d'origine.
Toutefois,
l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel
et après avis du président du Centre national de la
fonction publique territoriale, décider que la période
de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an
pour les stagiaires.
Lorsque
ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés
à l'échelon du grade de conseiller correspondant à
l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre
d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle
de la période de stage.
Rémunération :
Les
stagiaires mentionnés sont rémunérés
par la collectivité ou l'établissement qui a procédé
au recrutement.
Ils sont placés à l'échelon du grade de conseiller
comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficieraient
dans leur emploi d'origine.
Lorsqu'ils
sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés
détenir dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux
des activités physiques et sportives l'ancienneté
exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils
ont été classés.
Les
fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des conseillers
territoriaux des activités physiques et sportives font l'objet
d'une notation chaque année de la part de l'autorité
territoriale compétente. Leur valeur professionnelle est
appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes
générales, de leur efficacité, de leurs qualités
d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
Intégration
à la fonction déducateurs territoriaux :
Sont
intégrés en qualité de titulaires dans le cadre
d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques
et sportives lorsqu'ils se trouvent en position d'activité
à la date de publication du présent décret
et exercent les fonctions mentionnées pour les fonctionnaires
territoriaux suivants :
1°
Les fonctionnaires des départements, des régions et
des établissements publics départementaux et régionaux
titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au
moins égal à 780. Les intéressés doivent
en outre remplir, à la date de publication du présent
décret, la double condition de posséder un diplôme
permettant l'accès au concours externe de conseiller territorial
des activités physiques et sportives
et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service
à vocation sportive, un emploi public comportant un indice
brut terminal au moins égal à 690.
2°
Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé
sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont
l'indice brut terminal est au moins égal à 780 et
qui remplissent, à la date de publication du présent
décret, la double condition de posséder un diplôme
permettant l'accès au concours externe de conseiller territorial
des activités physiques et sportives et d'avoir occupé
pendant au
moins dix ans, dans un service à vocation sportive, un emploi
public comportant un indice brut terminal au moins égal à
690.
Sont
intégrés en qualité de titulaires dans le cadre
d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques
et sportives les fonctionnaires qui ayant antérieurement
occupé un des emplois, se trouvent à la date de publication
du présent décret en position de détachement
de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service
national ou de congés parentaux ou à la disposition
d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de
la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Les
intéressés doivent remplir à la date de publication
du présent décret les conditions de diplômes
et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces
emplois.
Sont
intégrés en qualité de titulaires dans le cadre
d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques
et sportives sur proposition motivée de la commission prévue
à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités
qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois mentionnés
à l'article 27 qui ne remplissent pas l'une des deux conditions
de diplôme et d'ancienneté prévues pour les
titulaires de ces emplois.
Il
est créé une commission d'homologation chargée
d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois
des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être
intégrés dans ce cadre d'emplois
Cette
commission comprend :
1°
Trois élus, désignés par les membres élus
du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
représentant les collectivités territoriales ;
2°
Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés
à l'article 27 et désignés par les membres
du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
en qualité de représentants des fonctionnaires territoriaux
;
3°
Trois personnalités, dont au moins un fonctionnaire chargé
de mission d'inspection, désignées par le ministre
chargé des collectivités locales parmi les membres
en fonctions ou honoraires en Conseil d'Etat et de la Cour des comptes,
ou parmi les fonctionnaires chargés de mission d'inspection.
Chaque
titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes
conditions.
La
commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées choisies
notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires
territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions
administratives, chargées d'instruire et de rapporter les
demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire
intéressé et toute personne dont elle juge l'audition
nécessaire.
La
commission statue à la majorité des membres présents,
après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et
prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.