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STATUT
DES EDUCATEURS TERRITORIAUX
Statut
particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives.
Le
classement de la profession :
Les
éducateurs territoriaux des activités physiques et
sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie
B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Mission :
Les
membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité
des directeurs généraux des services des départements
et des régions, des secrétaires généraux
ou secrétaires des communes ou des directeurs généraux
adjoints des départements et des régions, des secrétaires
généraux adjoints des communes, des directeurs adjoints
des établissements publics ou des administrateurs territoriaux
et des conseillers territoriaux des activités physiques et
sportives en poste dans la collectivité ou l'établissement.
Ils
conduisent et coordonnent sur le plan administratif, social, technique,
pédagogique et éducatif les activités physiques
et sportives de la collectivité ou de l'établissement
public, assurent l'encadrement des personnels qui s'y consacrent,
veillent à la sécurité du public et surveillent
les installations.
Ils
sont également chargés de l'encadrement des groupes
d'enfants et d'adolescents qui pratiquent les activités sportives
ou de plein air de la collectivité.
Les
éducateurs des activités physiques et sportives occupant
les fonctions en chef de bassin assurent l'encadrement des activités
de natation. Ils veillent à la sécurité du
public et à la bonne tenue d'un ou plusieurs bassins.
Recrutement :
Le
recrutement en qualité d'éducateur territorial des
activités physiques et sportives intervient après
inscription sur les listes d'aptitude établies :
Sont
inscrits sur la liste d'aptitude les candidats déclarés
admis :
1°
A un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des
postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat
de l'enseignement secondaire ou d'un titre ou diplôme de niveau
équivalent figurant sur une liste établie par décret.
2°
A un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des
postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi
qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale
intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier
de l'année du concours de quatre ans au moins de services
publics, compte non tenu des périodes de stage de formation
dans une école ou établissement ouvrant accès
à un grade de la fonction publique.
Les
concours sont organisés par les délégations
régionales ou interdépartementales du Centre national
de la fonction publique territoriale. Le délégué
régional ou interdépartemental fixe les modalités
d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes
ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés
à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Les
concours comprennent des épreuves d'admissibilité
et des épreuves d'admission dont les modalités sont
fixées par décret. Les programmes sont fixés
par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales.
Peuvent
être inscrits sur la liste d'aptitude les membres du cadre
d'emplois des opérateurs territoriaux des activités
physiques et sportives comptant au moins quatre ans de services
effectifs dans le grade d'opérateur qualifié ou d'opérateur
principal, en position d'activité ou de détachement
dans un emploi d'une collectivité territoriale et qui ont
satisfait à un examen professionnel.
Les
délégations régionales ou interdépartementales
du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées
de l'organisation de l'examen professionnel prévu ci-dessus.
L'examen comporte des épreuves dont les modalités
sont fixées par décret et les programmes par arrêté
conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales
et du ministre chargé des sports.
Les
fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en
qualité d'éducateur des activités physiques
et sportives à raison d'un recrutement au titre de la promotion
interne
Le
stage de formation :
Les
candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue sont nommés
éducateurs des activités physiques et sportives stagiaires
pour une durée d'un an par l'autorité territoriale
investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent
suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée
totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques
d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une
durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en
partie hors de la collectivité employeur.
Titularisation :
Dans
un délai de deux ans après leur titularisation, les
éducateurs des activités physiques et sportives doivent
suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement
discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation
comprend deux mois de sessions théoriques et un mois de stages
pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité
employeur.
Les
formations prévues au présent article sont organisées
par le Centre national de la fonction publique territoriale.
La
titularisation des stagiaires intervient, par décision de
l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné
au vu notamment d'un rapport établi par le président
du Centre national de la fonction publique.
Lorsque
la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit
licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de
fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre
d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Rémunération :
Les
stagiaires sont rémunérés par la collectivité
ou l'établissement qui a procédé au recrutement
sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du
grade d'éducateur de 2e classe.
Toutefois,
ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires
perçoivent le traitement indiciaire correspondant à
l'échelon du grade d'éducateur de 2e classe.
Les
fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à
un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même
niveau, sont classés à l'échelon comportant
un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur
grade ou leur emploi d'origine.
Les
fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à
un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de
même niveau sont classés dans le grade d'éducateur
territorial de 2e classe sur la base de la durée maximum
de service exigée pour chaque avancement d'échelon
en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans
leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Les
agents non titulaires sont classés dans le grade d'éducateur
de 2e classe à un échelon déterminé
en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé
au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur
à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis
dans un emploi situé à un niveau inférieur
à raison de la moitié de leur durée.
Le
grade d'éducateur des activités physiques et sportives
de 2e classe comprend treize échelons. Le grade d'éducateur
des activités sportives de 1re classe comprend huit échelons.
Le grade d'éducateur des activités physiques et sportives
hors classe comprend sept échelons.
La
durée maximale et la durée minimale du temps passé
dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi
qu'il suit :
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: fonction publique
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